TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100476_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société Madacom, représentée par M. de Potter, agissant en vertu d'un mandat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, pour un montant de 4 056 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société GHD détient la société Mercurial à plus de 99 % et bénéficie d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés en application du b du I de l'article 219 du code général des impôts ;
- cette circonstance faisait obstacle à ce que soient additionnés les chiffres d'affaires des sociétés Madacom et Mercurial pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la société Madacom au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 23 avril 2021, la société Madacom a contesté le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'un montant de 10 489 euros mise à sa charge au titre de l'année 2019, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme faisant partie d'un même groupe constitué avec les sociétés Safo et Mercurial. Par une décision du 15 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a admis que la société Madacom ne faisait pas partie du groupe Safo et a, en conséquence, réduit le montant de la cotisation d'imposition à la somme de 8 506 euros. Par la présente requête, la société Madacom demande la décharge partielle de cette cotisation d'imposition, à hauteur de la somme de 4 056 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. () ". Aux termes du I bis de l'article 1586 quater du même code : " Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € ".
3. Dans sa version antérieure à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'article I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts disposait : " Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. / Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 ". Cette disposition a été abrogée à compter du 1er janvier 2018.
4. En l'espèce, il est constant que la société Madacom est détenue à plus de 95 % par la société Mercurial. Les chiffres d'affaires de ces deux sociétés ont donc été additionnés pour le calcul de l'imposition litigieuse, conformément aux dispositions citées au point 2 ci-dessus. La société Madacom conteste les modalités de calcul de l'imposition en litige au motif que la société GHD, société mère qui détient à 99 % la société Mercurial, bénéficierait d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés en application du b du I de l'article 219 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante revendique ainsi l'application des précédentes dispositions de l'article I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts qui, comme il a été dit au point précédent, ont été abrogées au 1er janvier 2018. Il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Madacom doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Madacom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Madacom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Madacom et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100476_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel