TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100476_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2021, le 10 mai 2021 et le 8 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Destaillats, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 038,40 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice du préavis, ainsi que la somme de 4 271,30 euros au titre de l'indemnité de précarité, et la somme de 493,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la durée du préavis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - le contrat de travail la liant au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a pris fin le 31 décembre 2020 ; des sommes lui sont encore dues à la suite à cette rupture ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - elle a été recrutée dans des conditions régulières ; elle remplit toutes les conditions pour être employée en qualité de praticien attaché associé ; au surplus, cette éventuelle irrégularité est imputable au centre hospitalier, qui aurait dû régulariser son contrat, et qui ne peut à ce titre la pénaliser ; elle n'avait aucune obligation de justifier auprès du centre hospitalier de ses démarches pour obtenir une autorisation d'exercice individuel de la médecine en France ; au demeurant, elle a fait ces démarches et le centre hospitalier en est informé ; - la rupture de son contrat ne se fonde sur aucun fait disciplinaire, insuffisance professionnelle ou relevant d'une inaptitude, donc sur aucun motif de nature à justifier son licenciement ; - du fait de la fin de sa relation de travail, elle doit percevoir l'indemnité de précarité telle que prévue par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; chaque renouvellement de contrat donnait en réalité lieu à un nouveau contrat, or son dernier contrat avait une durée de douze mois, si bien qu'elle avait droit à l'indemnité de précarité ; - sa créance au titre de son indemnité de précarité doit être évaluée à 4 271,30 euros bruts ; - son contrat de travail avait une durée d'un an, si bien qu'elle avait droit à un préavis de deux mois, ce qui n'a pas été respecté ; - en raison du non-respect du délai de préavis, elle n'a pas pu acquérir les jours de congés auxquels elle aurait eu droit s'il avait été respecté ; - sa créance à ce titre doit être évaluée à 493,57 euros bruts ; - le délai de préavis n'ayant pas été respecté, elle doit percevoir une indemnité égale à la rémunération qui lui aurait été versé pendant la durée du préavis non exécuté ; le centre hospitalier ne conteste pas cette créance, ce dernier y ayant déjà fait partiellement droit ; le centre hospitalier n'a pas pris en compte les heures supplémentaires régulières exercées dans son calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; - le centre hospitalier lui a versé à ce titre la somme de 7 118,84 euros bruts à ce titre, or sa créance s'élevait à 9 157,24 euros bruts, si bien que le centre hospitalier doit lui verser le reliquat de 2 038,40 euros bruts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2021 et le 27 septembre 2021, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrat de travail de Mme B n'a pas été renouvelé car elle ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour être recrutée en tant que praticien attaché associé par un établissement public de santé ; ce n'est qu'en 2017 qu'elle a été lauréate des épreuves de validation des connaissances ; elle n'a pu réaliser ses trois années de fonctions probatoires, le centre hospitalier ne disposant pas de service agréé de formation des internes ; elle ne peut soutenir avec bonne foi avoir réalisé trois ans de stage en équivalent temps plein, n'ayant réalisé que deux demi-journées de stage par semaine pendant trois ans ; l'agence régionale de santé ne l'a pas autorisé temporairement à exercer la médecine dans l'attente de l'instruction de son dossier ; - la créance de la requérante est sérieusement contestable ; - l'irrégularité du contrat de la requérante rend sérieusement contestable les créances dont elle se prévaut ; elle ne peut demander le bénéfice de dispositions applicables aux praticiens attachés associés régulièrement recrutés ; - elle ne peut bénéficier de l'indemnité de précarité, son contrat de travail ayant été conclu pour une durée supérieure à un an ; si elle avait été recrutée de manière régulière, son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 et aucune indemnité de précarité n'aurait alors pu lui être accordée ; - les dispositions du code de la santé publique ne consacrent pas de droit au bénéfice des praticiens attachés associés de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de non renouvellement de leur contrat et en cas de méconnaissance du délai de préavis ; la requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer combien de jours de congés payés elle a posé au titre de l'année 2020 et par suite combien de jours restent dans son solde de congé ; - en tout état de cause, le centre hospitalier a déjà versé à Mme B une indemnité compensatrice de 20 jours de congés annuels non posés au titre de l'année 2020 et de 9 jours de réduction de temps de travail (RTT), si bien qu'elle ne peut solliciter une indemnisation supplémentaire à ce titre ; - les dispositions du code de la santé publique ne consacrent pas de droit à bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis en cas de signification tardive du non renouvellement du contrat de travail ; Mme B n'a pas sollicité d'indemnisation au titre de prétendus préjudices nés du non-respect du délai de préavis ; le centre hospitalier n'a en aucun cas précisé que l'indemnité de 7 118,84 euros était une indemnité compensatrice de préavis ; si on considère qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice de préavis, elle ne peut demander le reliquat d'une somme qui lui a déjà été indument versée. Un mémoire présenté par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Champenois a été enregistré le 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie en qualité de praticien attaché associé par un contrat à durée déterminée de six mois du 26 octobre 2012, pour la période comprise entre le 3 décembre 2012 et le 3 juin 2013. Par un avenant n° 1 en date du 24 mai 2013, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée de 2 ans et 7 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Par un avenant n° 3 en date du 9 décembre 2015, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée de 3 ans supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Par un avenant n° 5 en date du 9 décembre 2018, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Enfin, par un avenant n° 7 en date du 13 novembre 2019, l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions pour une durée d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Par un courrier du 17 décembre 2020, le directeur de la direction commune du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et du centre hospitalier de Mauléon l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2020, et lui a demandé de solder ses congés avant le terme de son contrat. 2. Par un courrier du 11 janvier 2021, Mme B a sollicité d'une part sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier en invoquant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2018, et d'autre part la remise des documents de fin de contrat, ainsi qu'une indemnisation pour non-respect du délai de préavis. Par un courrier en date du 18 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande de réintégration, et a partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation en lui accordant une indemnisation correspondant à deux mois de traitement, soit 7 118,84 euros, ainsi que l'indemnisation de ses congés et jours de réduction de temps de travail (RTT) non pris, soit 8 700 euros. Le 21 janvier 2021, Mme B a adressé à l'établissement une demande indemnitaire préalable, demande qu'elle a réitérée par un courrier du 9 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 803,27 euros au titre d'une part, de l'indemnité de précarité, d'autre part, du reliquat d'indemnité compensatrice du préavis, et enfin de l'indemnité de congés payés afférents à la durée du préavis. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation () 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. ". En outre, l'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, des articles R. 6152-603 à R. 6152-630 du code de la santé publique. 5. Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. / Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial. / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. () ". 6. Il résulte de ces dernières dispositions que les contrats passés par les établissements publics de santé en vue de recruter des praticiens attachés associés doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu'un praticien attaché ou un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé, après une période de vingt-quatre mois, pour une durée de trois ans ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B a été recrutée par un contrat du 26 octobre 2012, qui a été renouvelé par des avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a décidé de ne pas renouveler ce contrat. Cette décision, qui intervient à l'échéance du contrat à durée déterminée de Mme B, doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement. En ce qui concerne l'indemnité de précarité : 8. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents contractuels dont relève l'intéressé, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l'agent ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales du contrat. 9. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l'indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés exerçant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme de ce contrat. Il n'est pas contesté que Mme B a été recrutée par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie en qualité de praticien attaché associé, par un contrat à durée déterminée conclu le 26 octobre 2012, dont l'article 4 fixait la durée à six mois. Par quatre avenants successifs, ayant pour unique objet de modifier la durée fixée à l'article 4, la relation de travail avec Mme B a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle les relations de travail entre l'intéressée et le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ont pris fin. Contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, la durée totale du contrat à durée déterminée conclu avec la requérante, demeure sans incidence sur la précarité de sa situation au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. Il s'ensuit que la requérante est en droit de prétendre à l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article R. 6251-610 du code de la santé publique de sorte que l'obligation dont elle se prévaut à ce titre doit être regardée en l'état de l'instruction comme n'étant pas sérieusement contestable dans son principe, sans que le centre hospitalier ne puisse davantage contester sa créance, comme il vient d'être exposé au point précédent, en se prévalant de l'irrégularité du contrat. 10. Il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité, que le montant de l'indemnité de précarité doit être calculé à partir de la rémunération brute versée à l'intéressé. Il s'ensuit que Mme B, est fondée à solliciter à ce titre la somme de 4 271,30 euros, non sérieusement contestable, correspondant à 10 % de la rémunération brute qu'elle a perçue sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et au titre de laquelle elle limite sa demande. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés afférente à la durée du préavis : 11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : () 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ; () ". En vertu de l'article R. 6152-802 du même code, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211. 12. Ces dispositions, non plus un texte de portée générale ou un principe général du droit, ne reconnaissent à un praticien attaché associé d'un établissement public de santé un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, que ce soit au titre du congé annuel ou du congé au titre de la réduction du temps de travail, dans le cas où ce praticien cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de l'ensemble des congés annuels ou congés au titre de la réduction du temps de travail auxquels il est en droit de prétendre. Si, dans le cas où la cessation des services est imputable à une faute de l'établissement de santé, le praticien qui, à la date de cette cessation, n'a pu prendre la totalité des congés auxquels il pouvait prétendre, est, le cas échéant, en droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il a été placé de bénéficier de tels congés rémunérés, cette indemnité ne saurait, en revanche, être constituée par une indemnité compensatrice de congés non pris, à laquelle ce praticien n'aurait pu davantage prétendre dans le cas où cette faute n'aurait pas été commise. 13. Et d'autre part, l'article R. 6152-629 du code de la santé publique rendu applicable aux praticiens attachés associés par les dispositions de l'article R 6152-633 dispose : " Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. () ". 14. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a informé Mme B de la rupture de son contrat de praticien attaché associé, dont la durée, ainsi qu'il vient d'être dit était supérieure à un an, sans respecter le délai de prévenance minimum de deux mois. Mme B soutient qu'en raison du non-respect de ce délai, elle n'a pas pu acquérir les jours de congés auxquels elle aurait eu droit s'il avait été respecté. Toutefois, et d'une part, Mme B, qui a été informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée le 17 décembre 2020, soit peu de temps avant la fin de son contrat, le 31 décembre 2020, n'établit pas qu'il lui restait à cette date des jours à prendre au titre de l'année 2020. D'autre part, il résulte du reçu pour solde tout compte, ainsi que du bulletin de paie de janvier 2021 produits par la requérante que cette dernière a perçu les sommes de 2 700 euros bruts au titre des jours de RTT non pris, soit 9 jours, et de 6 000 euros au titre du solde de 20 jours restant sur son compte épargne temps. Et la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les jours de congé ou de RTT correspondant aux mois qui auraient dû être des mois de préavis, n'ont pas déjà été indemnisés par les sommes qui lui ont été versées. Dans ces conditions, la créance dont elle se prévaut à ce titre ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 15. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux praticiens attachés et praticiens attachés associés d'une indemnité de préavis compensant l'inexécution du préavis en cas de non-renouvellement du contrat qui les lie à un établissement public de santé. Toutefois, ces agents ont le droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique précité, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux. 16. Il est constant que la décision en litige n'a pas respecté le délai de préavis fixé, en application des dispositions susvisées. Toutefois, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a versé à Mme B au mois de janvier 2021 la somme de 7 118,82 euros bruts, correspondant à deux mois de traitement indiciaire au titre de deux mois de préavis. Et Mme B n'établit ni même n'allègue avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier ainsi réparé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le reliquat des sommes qu'elle demande correspond aux heures supplémentaires qu'elle effectuait régulièrement. Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer l'éventuelle créance dont elle se prévaut à ce titre. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la requérante à l'égard du centre hospitalier n'est pas non sérieusement contestable. 17. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut Mme B à l'égard du centre hospitalier peut être regardée comme n'étant pas contestable dans son principe et dans son montant à hauteur de la seule somme de 4 271,30 euros au titre de l'indemnité de précarité. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser cette somme à titre provisionnel. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est condamné à verser à Mme B une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 271,30 euros (quatre mille deux cent soixante et onze euros et trente centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Fait à Pau, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100476_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel