TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100477_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé la suspension de son traitement à compter du 3 novembre 2020 pour absence de service fait à titre de régularisation.
Il soutient qu'il était, pendant cette période, en hôpital psychiatrique.
La préfète de région Nouvelle-Aquitaine, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2022 par ordonnance du 9 mai 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui ne permet pas de déterminer le fondement juridique de la demande, pour défaut de moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, a été affecté au commissariat de police de Châtellerault. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021, notifié le 12 février 2021, par lequel le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé la suspension de son traitement à compter du 3 novembre 2020 pour absence de service fait à titre de régularisation.
2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il était " pendant cette période en hôpital psychiatrique ". Cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne permet pas de déterminer le fondement juridique de la demande. Aucun mémoire motivé n'a été produit par le requérant dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. C
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2100477Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100477_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel