TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100477_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme C, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement refusé de lui communiquer une copie du courrier de transmission de sa demande de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie du courrier de transmission de sa demande de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que le document demandé est parfaitement communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme l'a d'ailleurs confirmé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier de transmission de la demande de transfert de Mme C à la direction de l'administration pénitentiaire n'existe pas ; - il n'y a d'ailleurs jamais de courrier de transmission, dès lors que les demandes sont saisies dans le logiciel " dossier d'orientation et de transfert " et que les dossiers, une fois complets, sont transmis de l'établissement vers la direction interrégionale puis de la direction interrégionale vers la direction de l'administration pénitentiaire, par le biais de l'application ; - les pièces produites attestent que les demandes de Mme C ont bien été transmises aux autorités compétentes et ont toutes fait l'objet d'une décision définitive. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 août 2020, transmis par télécopie du même jour, Mme C a demandé à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville une copie du courrier de transmission de sa demande de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. En l'absence de réponse de l'administration, l'intéressée a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 16 novembre 2020, un avis favorable à la communication du document demandé. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de document. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. () ". Il résulte des dispositions ci-dessus qu'un document qui n'existe pas en l'état mais qui peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant est communicable. 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-7 du code de procédure pénale alors en vigueur, désormais codifiées à l'article R. 342-1 du code pénitentiaire : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement. / Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert : / 1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ; () ". 4. En l'espèce, par courrier daté du 16 juin 2020, Mme C, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a formé une demande de transfert pour rapprochement familial en vue d'être incarcérée au centre de détention de Lutterbach. En réponse à la demande de communication du courrier de transmission de cette demande de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire formée par l'intéressée, le ministre fait valoir, dans ses écritures en défense, qu'un tel courrier de transmission n'existe pas, dès lors que la demande est traitée directement via une application informatique, et qu'il ne pouvait, dès lors, être communiqué. Toutefois, à supposer même qu'un tel courrier de transmission n'existe pas, il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert fait l'objet d'un traitement dématérialisé dans le cadre d'une application dénommée " dossier d'orientation et de transfert " qui recense toutes les étapes de traitement d'une telle demande, et notamment les avis successifs obligatoirement recueillis en vue de l'élaboration de la décision finalement prise par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Or, il n'est pas établi, ni même allégué, par le ministre, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, qu'il était techniquement impossible d'extraire des copies d'écran de ce logiciel de traitement de la demande de transfert en vue de répondre à la demande de communication formée par la requérante, ces copies permettant de visualiser la chaîne de traitement de la demande et par suite de confirmer sa transmission à l'autorité supérieure. Dans ces conditions, la décision implicite de refus de communication opposée par l'administration pénitentiaire est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le ministre a produit, dans le cadre de la présente instance, la copie du " dossier d'orientation et de transfert " relatif à Mme C, lequel fait état de la transmission de sa demande de transfert du 16 juin 2020 à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, qui a finalement rejeté sa demande de transfert par décision du 5 janvier 2021. Dans ces conditions, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de communiquer à Mme C une copie du courrier de transmission de sa demande de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice et Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, S. ALe président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100477_20221117
Données disponibles
- Texte intégral