TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100477_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1985 à Dakar, bénéficie de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées depuis le 14 juin 2017. Le 11 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par la décision du 5 décembre 2020 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () 3° D'une assurance maladie. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. () ". 4. Si la carte de résident ne peut en principe être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour que lorsque ses ressources sont au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conserve cependant la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ou compte tenu de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A la carte de résident qu'il sollicitait au motif que ses ressources, examinées sur les trois dernières années, étaient insuffisantes et/ou insuffisamment stables. A l'appui de sa requête, M. A se borne à produire ses trois avis d'imposition au titre des années 2017, 2018 et 2019 faisant apparaître des ressources annuelles d'abord nettement inférieures au niveau du salaire minimum de croissance pour l'année 2017 puis supérieures à ce niveau en 2018 et 2019. Toutefois, si ses ressources ont favorablement évolué entre 2017 et 2019, le requérant ne verse aux débats aucun autre élément suffisamment précis permettant d'établir la stabilité et la régularité de ses revenus. Dans ces conditions, à défaut de pièces justificatives suffisantes, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100477_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel