TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100478_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2021, 5 mai 2021, 4 octobre 2021 et 20 décembre 2021, le centre hospitalier régional et universitaire de Lille, représenté par la SELARL Yahia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer n° CT-2020-00198 émis le 17 novembre 2020 par le comptable assignataire du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour un montant de 885 141,77 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle l'agent comptable du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a saisi l'Agence régionale de santé Hauts-de-France pour mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office de la somme de 885 141,77 euros, en application de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 885 141,77 euros ; 4°) de mettre à la charge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'avis de somme à payer : - sa requête est recevable ; - l'avis de somme à payer n° CT-2020-00198 du 17 novembre 2020 a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du 10° de l'article 18 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié ; - il est entaché d'une erreur de droit par suite de l'illégalité du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ; les règles de recouvrement, telles que prévues par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, sont en contradiction avec le premier alinéa du IV de l'article 38 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - l'avis de somme à payer a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret du 3 mai 2006, l'ayant privé d'une garantie ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne pouvait, pour procéder au recouvrement de la somme qu'il lui réclame, faire application de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le montant de la somme mise à sa charge n'est pas établi, dès lors que la détermination de l'effectif rémunéré total, qui retient comme date de référence le 1er janvier 2017 et exclut pour ce motif deux agents, est illégale au regard de l'article 4 du décret du 3 mai 2006 dans sa version en vigueur à la date d'émission du titre litigieux, et incohérente au regard des règles de la comptabilité ; - le montant de la somme mise à sa charge est également infondé en ce que les personnes en cours de reclassement doivent, en application de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983, être prises en compte dans les effectifs des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et, en tout état de cause, ne peuvent être exclues au motif d'une absence de " note RH d'affectation ", dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le reclassement prévu aux articles 71 à 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 serait subordonné à la production d'une telle note ; S'agissant de la décision du 8 décembre 2020 : - elle méconnaît les dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2021, 2 septembre 2021, 18 novembre 2021 et 24 janvier 2022, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 885 141,77 euros au titre de sa contribution financière pour l'année 2017 et à ce que soit mis à la charge de cet établissement le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, est tardive et, par suite, irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille dirigés contre l'avis de somme à payer n° CT-2020-00198 ne sont pas fondés ; - bien qu'à la date d'édiction de la décision attaquée du 8 décembre 2020, aucun recours contentieux n'avait été encore engagé et qu'il était ainsi fondé à saisir l'agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, il " prend toutes dispositions pour suspendre le recouvrement de la créance dans l'attente de la décision à intervenir " ; - subsidiairement, il est recevable et fondé à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Lille à lui verser la somme de 885 141,77 euros correspondant au reste à charge de sa contribution au titre de l'année 2017. Par une ordonnance en date du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 8 décembre 2020, qui ne constitue pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Yahia, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Lille. Une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2023, a été présentée pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'avis de somme à payer émis le 17 novembre 2020 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour un montant de 885 141,77 euros, au titre de son obligation d'emploi des personnes handicapées au titre de l'année 2017, et de le décharger du paiement de cette somme, et, d'autre part, d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le Fonds a saisi le directeur de l'agence régionale de santé Hauts-de-France pour qu'il mette en œuvre la procédure de mandatement d'office. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre n° CT-2020-00198 émis le 17 novembre 2020 et à la décharge de l'obligation de payer correspondante : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 3 mai 2006, relatif au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : " () la contribution mentionnée au I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle effectué par le FIPHFP de la déclaration souscrite par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille au titre de son obligation d'emploi des personnes handicapées pour l'année 2017, le Fonds a émis le 16 juillet 2019 un premier avis de somme à payer pour un montant de 937 973,20 euros. Le centre hospitalier régional et universitaire de Lille a formé devant le FIPHFP un recours contre ce titre. Faisant droit partiellement à la contestation du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, le Fonds a émis le 17 novembre 2020 un second avis de somme à payer pour un montant de 885 141,77 euros, qui mentionnait les voies et délais de recours prévus à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. Pour soutenir que la notification de cet avis, dont le requérant demande l'annulation et la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée, a eu lieu le 20 novembre 2020, le FIPHFP produit l'avis de réception du courrier qui contenait ce titre, ainsi que l'attestation de distribution de la Poste, qui mentionnent tous deux cette même date. Si l'établissement de santé soutient que le tampon dateur utilisé pour apposer la date sur l'accusé de réception n'avait pas été actualisé, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que l'adresse figurant sur l'accusé de réception soit celle du service gestionnaire du courrier du Fonds à Angers est, quant à elle, sans incidence. En outre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional et universitaire de Lille, il ne résulte pas de l'instruction que l'attestation de distribution de la Poste mentionnant une date de distribution au 20 novembre 2020 aurait été établie par les soins du FIPHFP et serait, de ce fait, dénuée de toute valeur probante. Dans ces conditions, la seule production par le centre hospitalier régional et universitaire de Lille d'un document reprenant partiellement les données du site internet de la Poste est insuffisante à démontrer que, comme le soutient l'établissement de santé, l'avis de somme à payer litigieux lui aurait en réalité été notifié le 24 novembre 2020. Dès lors, en se prévalant de ces éléments, et alors même que le courrier accompagnant l'avis de somme à payer est daté du 19 novembre 2020, le FIPHFP est fondé à soutenir que, la notification de l'avis de somme à payer émis le 17 novembre 2020 ayant eu lieu le 20 novembre 2020, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à son annulation et à la décharge de l'obligation de payer correspondante, présentées dans la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le FIPHFP doit, dès lors, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 8 décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". 5. La décision du FIPHFP, révélée par la lettre du 8 décembre 2020 adressée au centre hospitalier régional et universitaire de Lille, de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé Hauts-de-France en vue de l'engagement d'une procédure de mandatement d'office, constitue une simple mesure préparatoire. Cette mesure ne constituant pas, par elle-même, une décision faisant grief, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du FIPHFP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier régional et universitaire de Lille demande au titre des frais qu'il a exposés. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Lille le versement au FIPHFP de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Lille est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Lille et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé F. BONHOMMELe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100478_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel