TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100479_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2021 et 28 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de l'inscrire à nouveau sur la liste des demandeurs d'emploi, de manière rétroactive au 17 août 2018, date de son dernier emploi connu ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation de solidarité spécifique, ainsi que " les frais engagés dans les procédures type ARE, soit 17,78 euros " ; 4°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 février au 10 mars 2020 ainsi que " les frais engagés déjà formulé dans le recours 2001500 " ; 5°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 5 933 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit en raison de la situation de précarité dans laquelle il a été placé à compter du 10 février 2020 ; 6°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 17 euros par jour " pour tout retard et hors délai ou absence " de Pôle emploi dans les demandes du tribunal administratif ; 7°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'il subit pour chaque " action, sanction ou pression psychologique que Pôle emploi " entreprendrait à son encontre " en guise de futures représailles " suite au présent recours, à hauteur de 500 euros par " action malveillante ". Il soutient que : - il est n'est pas en accord avec les conclusions de sa conseillère Pôle emploi à l'issue de l'entretien téléphonique qui s'est tenu le 29 juin 2020, qui a élaboré unilatéralement son plan personnalisé d'accès à l'emploi ; - la décision du 3 novembre 2020 le sanctionne de ne pas avoir trouvé d'emploi alors que Pôle emploi ne lui propose pas d'offre d'emploi raisonnable ; - le questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qui lui a été adressé est contestable, notamment en ce qu'il est basé sur des critères qui ne font pas partie des critères établis dans le cadre de son plan personnalisé d'accès à l'emploi ; - alors que la décision contestée indique qu'il est radié de la liste des demandeurs d'emploi depuis le 3 novembre 2020, il a fait l'objet de démarchages de Pôle emploi postérieurement à cette date ; - lors de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 3 décembre 2020, Pôle emploi a manqué à son obligation de l'informer de ses droits à effectuer un recours. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions à fin de condamnation de Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, dès lors que M. B n'a saisi l'administration d'aucune demande indemnitaire ni préalablement à sa requête introductive, ni en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a reçu, le 29 septembre 2020, un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi, auquel il a répondu le 1er octobre 2020. Par un courrier du 15 octobre 2020, Pôle emploi a informé l'intéressé de son intention de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi qu'à la suppression de son allocation, en raison d'une insuffisance de recherche d'emploi. Le 21 octobre 2020, M. B a formulé des observations relativement à cet avertissement. Par une décision du 3 novembre 2020, Pôle emploi a procédé à la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation à compter du 3 novembre 2020 pour une durée d'un mois. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 23 novembre 2020 à l'encontre de la décision du 3 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. " et aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". L'article R. 5412-5 du même code dispose que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5426-3 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. () ". 4. M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et privé de son allocation pour une durée d'un mois en raison de l'insuffisance de ses actions en vue de retrouver un emploi. 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de l'entretien téléphonique qui s'est tenu le 29 juin 2020 entre M. B et une conseillère Pôle emploi prévoient que l'intéressé doit refaire un curriculum vitae " avec le métier recherché " afin que cette conseillère puisse le transmettre à son équipe entreprise pour la promotion du profil de M. B, doit " regarder les offres sur le salon en ligne " les quartiers de l'emploi dans le Nord ", mentionnent qu'il est " éligible à l'emploi franc " et qu'il doit contacter une agence d'intérim et un cabinet de recrutement dans son domaine. La seule circonstance que le requérant ne soit pas " en accord " avec ces conclusions et son plan personnalisé d'accès à l'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il est constant que le requérant a notamment indiqué dans le questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qu'il a rempli le 1er octobre 2020, s'agissant de ses démarches pour retrouver une activité salariée, ne pas être abonné au service des offres d'emploi, ne pas utiliser les réseaux professionnels ou réseaux sociaux, ne pas utiliser les applications de recherche d'emploi, les sociétés d'intérim ou les cabinets de recrutement, ne pas consulter les revenues professionnelles ou journaux et ne pas se rendre aux salons professionnels de recrutement. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Pôle emploi n'aurait pas proposé à M. B d'offre d'emploi raisonnable. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux des démarches entreprises pour retrouver un emploi, au sens des dispositions précitées du code du travail. Il suit de là que c'est à bon droit que Pôle Emploi a retenu l'insuffisance des actions de M. B en vue de retrouver un emploi pour procéder, pour une durée d'un mois, à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de décision implicite par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 23 novembre 2020 à l'encontre de la décision du 3 novembre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin de condamnation : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 8. Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis, et en tout état de cause qu'il estime qu'il subira, il n'a toutefois pas justifié avant la clôture de l'instruction, ni à la date du présent jugement, avoir formé une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Les conclusions indemnitaires de la requête de M. B sont, par suite, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé D. CLa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2100479_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel