TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100479_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison d'habitation située 263 chemin de la Garrigue à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Il soutient que :
- le logement concerné était vide de 2018 jusqu'à l'été 2020, eu égard à son attestation sur l'honneur et au témoignage d'un voisin ;
- il s'est toujours acquitté de ses impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'une maison d'habitation située 263 chemin de la Garrigue à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Par une réclamation du 18 janvier 2021, il a sollicité le dégrèvement de cette cotisation au motif que cette maison était vide de meubles. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 5 février 2021, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage.
3. A l'appui de sa demande de décharge, M. C soutient que la maison d'habitation était vide de meubles depuis le décès de son beau-père en 2018 et jusqu'à l'été 2020, en se bornant à produire une déclaration sur l'honneur et un témoignage d'un voisin qui relève que la maison est " resté[e] vide " pendant la période précitée, sans autre précision. Toutefois, et alors que M. C aurait pu néanmoins faire apparaître par tous moyens, tels que des constats effectués par des personnes habilitées ou des photographies assorties de la mention de la date de prise de vues, que le logement était libre de meubles permettant l'habitation au 1er janvier 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier était dépourvu d'un tel ameublement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que le logement concerné constituait au 1er janvier 2020 un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et qu'il était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année précitée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°2100479Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100479_20221130
Données disponibles
- Texte intégral