TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100479_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d'enjoindre au président du SDIS des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 6 avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propos menaçants, outranciers et racistes qu'on lui reproche ne peuvent de nouveau fonder une sanction disciplinaire et l'arrêté méconnaît ainsi la règle " non bis in idem " ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes : en particulier, son camion-citerne feu de forêt (CCF) ne s'est pas retrouvé isolé lors de l'intervention du 15 juillet 2017 et il n'a pas enfreint les consignes données pour le ravitaillement en carburant ;
- la sanction prononcée à son égard est, en tout état de cause, disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Tronche, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de La Roque d'Anthéron en 1986 et a été promu en 2011 au grade d'adjudant-chef. A la suite de divers manquements qui lui ont été reprochés en juillet et août 2017, le conseil de discipline a, par avis du 12 mars 2018 rendu à l'unanimité, proposé de résilier son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par arrêté du 6 avril 2018, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a prononcé la résiliation de son engagement. Par un jugement du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en raison de l'irrégularité ayant affecté la tenue du conseil de discipline, et par suite la procédure d'édiction de la sanction. Par une nouvelle décision du 20 novembre 2020, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / () / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. / Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ". Selon l'article R. 723-42 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. () ". Par ailleurs, le respect des droits de la défense implique que l'intéressé à l'encontre duquel des poursuites disciplinaires sont engagées ait connaissance de tous les éléments et faits qui leur servent de fondement. En l'absence de dispositions expresses le prévoyant, le rapport introductif prévu par l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, qui ne peut être regardé comme faisant partie du dossier individuel du sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article R. 723-42 du même code, n'a pas à être communiqué à celui-ci préalablement à la tenue du conseil de discipline, à moins que ce rapport contienne des griefs dont l'intéressé ne pouvait pas avoir connaissance, notamment en consultant son dossier individuel.
3. En premier lieu, la contradiction alléguée entre la convocation du 1er septembre 2020 au conseil de discipline qui mentionne des faits commis au cours des années 2016 et 2017 et le contenu de l'arrêté contesté qui vise des faits des mois d'août et septembre 2016, en l'espèce des propos menaçants, outranciers et racistes à l'encontre de collègues sapeurs-pompiers de son centre de secours, pour lesquels M. B a été sanctionné, mais également des faits de 2017 qui n'ont pas été retenus à titre de fondement de la sanction, ne permet pas de caractériser une erreur que l'administration aurait commise sur la matérialité des faits retenus, de nature à entacher l'arrêté d'irrégularité, dès lors que le requérant a été informé des faits qui lui étaient reprochés. A supposer même que la convocation à comparaître devant le conseil de discipline adressée à M. B n'ait pas comporté la mention de la totalité de ces faits, cette circonstance n'est pas nature à entacher la régularité de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il en avait pris connaissance à l'occasion de la consultation de son dossier individuel le 1er octobre 2020. De même, la circonstance que l'altercation du 28 septembre 2016 l'ayant opposé à un adjudant et qui a conduit à une suspension de ses fonctions, et celle l'ayant opposé, selon lui dans un cadre privé, à une gérante de station-service, n'ont pas été évoquées contradictoirement durant le conseil de discipline du 22 octobre 2020 qui a précédé l'intervention de l'arrêté n'entache pas la décision en litige d'irrégularité dès lors que le rapport disciplinaire du 14 septembre 2020, qui a été lu au cours du conseil de discipline, en faisait mention et que M. B ne soutient pas qu'il aurait été empêché de présenter des observations concernant ces griefs. Par conséquent, le moyen tiré, dans ses diverses branches, de la méconnaissance des droits de la défense préalablement à la réunion du conseil de discipline ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a jamais été avisé de la consignation dans son dossier administratif des éléments à l'origine de la saisine du conseil de discipline, dès lors qu'il en a précisément pris connaissance lors de la consultation de ce dossier et de son relevé de carrière le 1er octobre 2020.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En premier lieu, il ressort de la sanction disciplinaire contestée que celle-ci est fondée sur les propos menaçants, outranciers et racistes que le requérant a tenus en 2016 à l'encontre de plusieurs pompiers du centre de secours de La Roque-Charleval, sur les menaces proférées en juin 2017 à l'encontre d'une gérante de station-service, sur des ravitaillements à plusieurs reprises en carburant dans le courant des mois de juillet et août 2017 sur le territoire la commune de Lambesc, éloignée de La Roque-d'Anthéron, pour des véhicules de secours du centre de secours de La Roque-Charleval en méconnaissance des ordres lui interdisant de quitter la garde et de faire ces sorties, provoquant ainsi une carence opérationnelle, et sur le non-respect, le 15 juillet 2017, de la procédure relative à l'engagement du " camion-citerne feux de forêt " (CCF) isolé qui aurait dû être rattaché à un groupe d'intervention feu de forêt, engageant ainsi la sécurité des agents placés sous sa responsabilité pendant l'incendie de forêt de Saint-Cannat. Alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est notamment fondée sur les faits relatifs à des propos menaçants, outranciers et racistes que M. B a tenus, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration aurait renoncé à lui infliger une sanction au regard de ces faits et qu'ils ne pourraient de nouveau fonder la sanction contestée. La seule circonstance qu'ils ne figuraient pas dans l'arrêté du 6 avril 2018, lequel a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de son annulation par le jugement du tribunal administratif mentionné au point 1, ne saurait justifier les allégations du requérant sur ce point. En outre, la circonstance que M. B ait fait l'objet, pour une partie des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée, d'une précédente décision de sanction annulée n'est pas de nature caractériser une atteinte au principe de non cumul des sanctions. Le requérant ne justifie pas par ailleurs, ainsi qu'il l'allègue, avoir déjà été sanctionné par une " mise à pied " pour l'altercation du 28 septembre 2016 avec l'un de ses collègues dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du directeur départemental du SDIS 13 du 14 mars 2017, l'intéressé a été suspendu pour une durée d'un mois en raison d'un incident distinct survenu le 31 juillet 2016, qui n'est pas au nombre de ceux pour lesquels il a été sanctionné par l'arrêté attaqué. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 novembre 2020 aurait méconnu la règle " non bis in idem ".
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. B soutient, il ne ressort pas des motifs du jugement du 3 août 2020 que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur ce point, aurait considéré que le grief tenant au non-respect, le 15 juillet 2017, de la procédure relative à l'engagement du CCF isolé pendant l'incendie de forêt de Saint-Cannat reposerait sur des faits dont la matérialité n'était pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'engagement d'une procédure disciplinaire sur ce motif constituerait une violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 3 août 2020 devenu définitif.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. " Selon l'article D. 723-8 du même code : " La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève. " Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par le décret susvisé du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure : " () La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. / () Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement : / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. / () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. () ". Aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ".
9. Les faits en date des 30 juillet et 26 août 2017 qui sont reprochés à M. B, ainsi que les menaces proférées en août et septembre 2016 et juin 2017 sont établis par les pièces du dossier, en particulier par les témoignages de sapeurs-pompiers du centre de secours et divers comptes-rendus ainsi qu'une note du chef de corps du 28 juin 2017 produits en défense. Pour contester le caractère fautif des ravitaillements effectués en méconnaissance de son obligation d'assurer sa garde, M. B se borne à évoquer des erreurs relatives au kilométrage parcouru pour atteindre la station-service de Lambesc, distante seulement d'une dizaine de kilomètres, et à justifier ces actions par la nécessité de rendre les véhicules opérationnels sans par ailleurs établir, ainsi qu'il le soutient, que la station-service plus proche de la caserne ne délivrait pas, le dimanche, de facture lui permettant de rapporter la preuve de la réalité des pleins de carburant des véhicules. Enfin, l'engagement d'un véhicule et de son équipage de manière isolée lors d'un feu de forêt le 15 juillet 2017 est établi par un compte rendu du 15 septembre 2017 du commandant des opérations de secours lors de l'incendie. M. B n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire la réalité des faits reprochés.
10. Les faits ainsi relevés constituent des manquements de l'intéressé à ses obligations de sapeur-pompier volontaire, et en particulier à ses devoirs de dignité, d'obéissance, et d'exemplarité tels que rappelés par la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et dotée d'une valeur réglementaire, à l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux articles 211-1 relatif à l'obligation d'exemplarité, 211-2, imposant le respect dans les relations avec autrui, et 214-1 et 214-4 relatifs à l'attitude et au comportement à adopter, en particulier l'interdiction de toute violence verbale, 213-3 relatif au principe de probité et 213-1 relatif à l'obligation de servir du règlement intérieur du SDIS. Ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, contrairement à ce que soutient M. B, qui ne peut utilement invoquer, pour contester le caractère fautif de l'altercation qu'il a eue avec la gérante d'une station-service, que celle-ci s'est déroulée dans un cadre privé, dès lors qu'en tout état de cause, elle présente un caractère de gravité, est incompatible avec les fonctions exercées et de nature à porter atteinte à la réputation de son administration.
11. Enfin, compte tenu de la gravité des faits en cause, caractérisés par une insubordination récurrente, des difficultés relationnelles, et une mise en danger des équipes, et de leur réitération pour certains d'entre eux, en dépit des instructions formelles de sa hiérarchie, M. B, qui détient le grade d'adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires et est donc sous-officier, n'est pas fondé à soutenir que la sanction retenue de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, prévue par l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, prise après avis du conseil de discipline départemental, émis le 22 octobre 2020 à l'unanimité de ses membres, est disproportionnée aux manquements commis. La circonstance que ses états de service et son investissement au sein de la caserne devraient être pris en compte, qu'il a effectué des heures supplémentaires en 2017 qu'il ne serait pas seul à pratiquer des ravitaillements dans les circonstances reprochées, ou encore, sans donner aucun élément de nature à l'établir, qu'il aurait subi des brimades ou aurait évolué dans un climat vexatoire, ne saurait atténuer la gravité des manquements relevés aux points 9 et 10. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être également rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de ces frais, le SDIS n'ayant par ailleurs pas eu recours aux services d'un conseil et n'ayant pas justifié des frais qu'il aurait exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100479_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel