TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100479_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier, 10 mai et 26 juillet 2021, Mme F C et M. D B, représentés par Me Cartron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Brest et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur les circonstances de la prise en charge du diagnostic de la grossesse de Mme C ainsi que sur la pertinence et l'efficience d'un contrôle par IRM ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest a commis une faute caractérisée en s'abstenant de procéder à des investigations complémentaires à la suite de la découverte d'une anomalie lors de la grossesse de Mme C ; - Mme C n'a pas été informée de l'existence possible d'anomalies et de leur gravité alors même qu'une échographie effectuée le 13 janvier 2017 avait révélé que la dimension du cervelet du fœtus était largement inférieure à la normale ; ce défaut d'information a eu pour conséquence d'entraîner la poursuite de la grossesse et leur confrontation brutale et soudaine au diagnostic de l'anomalie après la naissance ; - les fautes du centre hospitalier régional et universitaire de Brest sont de nature à engager solidairement sa responsabilité et celle de son assureur, la SHAM ; - ils ont chacun subi un préjudice moral et d'impréparation ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils évaluent au montant de 30 000 euros ; - à titre subsidiaire, une expertise pourra être diligentée sur la prise en charge diagnostique de la surveillance de la grossesse de Mme C. Par une lettre, enregistrée le 12 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare ne pas entendre intervenir à l'instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 16 juin 2021, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest et la SHAM, représentés par Mme E, concluent au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - il leur a été proposé des examens complémentaires qui ont été refusés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Cahu, représentant Mme C et M. B, ainsi que celles de Me E, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Brest et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a accouché de jumeaux le 15 février 2017 au centre hospitalier régional et universitaire de Brest. En mai 2017, l'un des deux enfants, la jeune A, a été hospitalisée dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Cornouaille à Quimper, où une hypoplasie du cervelet et une agénésie vermienne partielle lui ont été diagnostiquées. Par un courrier du 24 juillet 2020, Mme C et M. B, le père de l'enfant, ont sollicité auprès de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, une offre indemnitaire au titre de leur préjudice moral qu'ils estiment avoir subis. En l'absence de réponse de l'assureur, ils ont, par un courrier du 16 décembre 2020 reçu le 21 décembre suivant, saisi le centre hospitalier régional et universitaire de Brest d'une demande indemnitaire préalable tendant au versement à chacun d'eux de la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 2021. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit. 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ". 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 4. En se fondant notamment sur l'expertise non contradictoire qu'ils ont sollicitée selon laquelle la prise en charge de Mme C par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest n'a pas été effectuée selon les bonnes pratiques, les requérants soutiennent que ce centre hospitalier a commis une faute caractérisée en s'abstenant de procéder à des investigations complémentaires à la suite de la découverte d'une anomalie lors de la grossesse de Mme C, en particulier une IRM fœtale. Ils ajoutent que Mme C n'a pas été informée de l'existence possible d'anomalies et de leur gravité alors même qu'une échographie effectuée le 13 janvier 2017 avait révélé que la dimension du cervelet du fœtus était largement inférieure à la normale. Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest et la SHAM soutiennent au contraire que la grossesse de Mme C a fait l'objet d'un suivi exhaustif sur le plan échographique et d'une surveillance accrue en raison du retard de croissance intra-utérin constaté. Ils font en outre valoir que les requérants ont refusé qu'il soit procédé à une amniocentèse en vue de la réalisation d'un caryotype fœtal et à un examen CGH array comme il leur avait été proposé lors d'une consultation de génétique au cours de la grossesse, alors que de tels examens n'auraient selon eux pas révélé d'anomalie. Ils estiment que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur l'existence de fautes commises par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, il y a dès lors lieu d'ordonner, avant dire droit sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier les conditions de la prise en charge de la grossesse de Mme C et l'existence de fautes commises par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement. 5. Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'au terme de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C et M. B, procédé par un expert spécialisé en gynécologie, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et de la jeune A ainsi qu'au suivi de la grossesse de Mme C et au développement du fœtus, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur Mme C lors de sa prise en charge dans cet établissement ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C et de la jeune A ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ; 2°) décrire le suivi de la grossesse de Mme C réalisé au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et donner son avis sur le point de savoir si ce suivi était conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, s'il était adapté à l'état du fœtus et en particulier aux résultats des échographies réalisées lors de la grossesse, s'il était de nature à permettre le diagnostic du handicap de l'enfant à naître ou à justifier qu'il soit procédé à des examens complémentaires, notamment une amniocentèse, un examen CGH array et une IRM fœtale, susceptibles de permettre ce diagnostic ; 3°) en particulier, donner son avis sur la probabilité que l'enfant à naître soit atteinte d'une hyploplasie du cervelet et d'une agénésie vermienne partielle, ou d'une autre affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, pouvait être connue, au regard du dossier médical dont disposait le centre hospitalier et des examens effectués par ce dernier ; dans l'affirmative, dire si les requérants ont été informés de l'une ou l'autre de ces probabilités durant la grossesse et des conséquences normalement prévisibles pour l'enfant ; Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et M. B, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, la société Relyens Mutual Insurance, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Article 3 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et M. D B, au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à la société Relyens Mutual Insurance, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2100479_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel