TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100480_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme E, représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental rejette le recours administratif formé à l'encontre de la décision du 29 septembre 2017 portant révision de son droit au revenu de solidarité active et lui notifie l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 16 086, 50 euros pour la période d'octobre 2015 à juillet 2017 ; 2°) de la décharger du paiement du solde de cet indu ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu et de rétablir ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991. Elle soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision du 7 février 2018 confirmant l'indu du relevé de solidarité active a été annulée par le jugement du tribunal administratif en date du 23 juillet 2018, le président du conseil départemental ne pouvait pas confirmer l'indu du relevé de solidarité active sans que soit notifiée, au préalable, une nouvelle décision initiale d'indu ; - la commission de recours insertion s'est prononcée au regard de sa situation en 2018 et non de sa situation en 2021 ; - il incombe à l'administration de fonder le quantum de l'indu en précisant ses modalités de liquidation ; - il n'est pas établi que l'agent nommé par le directeur de la caisse d'allocations familiales à fin d'effectuer le contrôle du 28 février 2017 était dument agrée ni qu'il est assermenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009 en qualité de personne isolée avec un enfant à charge. A l'occasion d'un contrôle effectué à domicile le 9 janvier 2017, l'agent assermenté a constaté que depuis 2013, la pension alimentaire versée par le père de l'enfant n'avait pas été déclarée, de même que plusieurs aides financières versées par la famille de l'allocataire. Après rectification de la situation de Mme E, par une décision du 18 octobre 2017, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Pau a informé celle-ci, notamment, qu'elle avait indument perçu le revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre 2015 à juillet 2017 pour un montant de 16 023,86 euros et les primes exceptionnelles de fin d'année 2015 et 2016 pour un montant total de 457,34 euros. Les recours gracieux formés contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année ont été rejetés par deux décisions du 12 mars 2018, tandis que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l'indu de revenu de solidarité active par une décision du 7 février 2018. Par un jugement n° 1801097 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions du 12 mars 2018 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la décision 7 février 2018 du président de conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 27 janvier 2021, le département a confirmé à Mme E l'indu de 16 086,56 euros au titre du revenu de solidarité active, ainsi que la révision de son droit au revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision, de la décharger du paiement de l'indu, de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes correspondant aux retenues déjà pratiquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 5-4 de l'arrêté n° 06-2020 DGASH du 29 juin 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a délégué sa signature à Mme B A, en sa qualité de chef de service " sécurisation et gestion accès aux droits au sein de la direction générale adjointe de la solidarité départementale ", à l'effet de signer tous les actes relatifs au revenu de solidarité active. Dès lors, Mme A pouvait régulièrement signer la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 6. Mme E soutient que le département ne pouvait pas confirmer l'indu du revenu de solidarité active sans que ne lui soit préalablement notifiée une nouvelle décision initiale dès lors que le tribunal administratif, par un jugement du 23 juillet 2020, a annulé pour un vice d'incompétence la décision du 7 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable. Toutefois, aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision après annulation d'une décision précédente annulée pour incompétence. Par ailleurs, par son jugement susmentionné, du 20 juillet 2020, le tribunal s'est borné à annuler, pour un motif de légalité externe, la décision prise sur son recours préalable par le président du conseil départemental, mais à en revanche confirmé le bien fondé des indus mis à la charge de la requérante par les décisions initiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'une décision préalable de notification doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'article 4 de la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active, datée du 14 novembre 2016 signée entre le département des Pyrénées-Atlantiques, la Caisse d'Allocations familiales du Pays basque et du Seignanx, la Caisse d'allocations familiales Béarn et Soule et la Mutualité Sud Aquitaine Sociale Agricole, n'impose pas de recueillir l'avis de la commission de recours insertion pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen selon lequel le président du conseil départemental n'aurait pas préalablement à l'édiction de la nouvelle décision confirmant l'indu de relevé de solidarité active, saisi la commission de recours insertion afin qu'elle rende un avis sur la situation actuelle de Mme E doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales le 15 juin 2017, que Mme E n'a pas déclaré les pensions alimentaires qu'elle a perçues depuis le 1er janvier 2013. D'une part, le détail des sommes perçues par l'intéressée sur la période en litige, précisions faites, de leur origine, de leur montant et de leur période, sont précisées dans le rapport d'enquête, produit aux débats. D'autre part, la décision du 18 octobre 2017 informait la requérante de manière détaillée des périodes concernées et du montant, par type d'allocation, des sommes qui lui avaient été indument versées, et du montant total de l'indu réclamé. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il incombe à l'administration de fonder le quantum de l'indu et d'en préciser ses modalités de liquidation, de sorte que ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ". 10. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire, soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. 11. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme E, l'agent ayant procédé au contrôle de sa situation le 9 janvier 2017 a été agréé par une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine du 27 août 1998 et a prêté serment le 20 octobre 1998. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 13. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021, les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme E doivent être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. DANGENG La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2100480_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel