TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100481_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2019052 du 26 juillet 2021, enregistrée le 28 juillet suivant au greffe du tribunal, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique la requête présentée par M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 30 juin 2020 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy l'a informé que sa créance était minorée à la somme de 14 163,46 euros net, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le courrier du 30 juin 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la créance n'est pas fondée, dès lors que le trop-perçu au titre de l'indemnité pour charges militaires n'est pas avéré, qu'il avait droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, et que le trop-perçu au titre du supplément familial de solde n'est pas davantage avéré dès lors qu'il a assuré la garde alternée de ses trois enfants durant toute la période concernée et qu'il avait la garde exclusive des deux enfants de sa compagne entre juillet 2010 et mars 2014 ; - les sommes versées par l'administration entre octobre 2011 et avril 2014 ne peuvent plus être répétées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le titre de perception du 30 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable obligatoire ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2000295 du 9 décembre 2021, fait obstacle à ce que le tribunal se prononce de nouveau sur la lettre du 30 juin 2020 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 30 juin 2020, lequel n'est pas susceptible de recours dès lors que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre. M. C a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Keïta-Capitolin, qui substitue Me Dufaud, représentant M. C. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception du 19 décembre 2016, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, à la demande du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy, a mis à la charge de M. C, sous-officier de l'armée de terre, la somme de 18 017 euros, correspondant à un trop-versé au titre de l'indemnité pour charges militaires, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, du supplément familial de solde et du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sur la période courant du 1er octobre 2011 au 30 décembre 2015, à la suite d'une procédure de divorce. L'intéressé a fait l'objet de mises en demeure de payer cette somme, majorée à 19 819 euros, le 24 avril 2018 et le 25 juillet 2019. M. C a toutefois été informé, par une lettre du CERHS du 30 juin 2020, que sa créance était réduite à la somme de 14 163,46 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation du courrier du 30 juin 2020 et la décharge de l'obligation de payer. 2. Toutefois, la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 30 juin 2020 du CERHS se borne à informer M. C qu'après vérification par le service exécutant de la solde unique, le trop-versé s'élève à la somme de 14 163,46 euros et non à la somme de 18 016,56 euros initialement réclamée et lui indique qu'une demande de réduction de titre de perception, d'un montant de 3 853,10 euros a été adressé le même jour au service exécutant de la solde unique en précisant que seul ce titre peut faire l'objet d'un recours sous la forme de l'opposition à exécution de titre. Par suite, et alors même que le récépissé de la lettre du 30 juin 2020 mentionne la possibilité d'exercer un recours auprès de la commission des recours des militaires, les conclusions de la requête dirigées contre cette lettre, qui ne peut être qualifiée de titre de perception, sont irrecevables, ainsi que l'a au demeurant déjà jugé le tribunal le 9 décembre 2021, en se prononçant sur la requête n° 2000295 introduite par M. C. Elles doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre des armées. 3. Il en va de même des conclusions aux fins de décharge, qui ne sont dirigées contre aucun titre de perception, alors au demeurant que le requérant ne peut présenter de conclusions nouvelles postérieurement à la clôture d'instruction. 4. Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, A. DLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100481_20221027
Données disponibles
- Texte intégral