TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100481_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 28 juillet 2021 et 2 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de procéder à la révision de l'indice auquel elle a été reclassée lors de sa nomination en qualité d'adjoint administratif.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la rectrice a, d'une part, procédé à son reclassement indiciaire sans opérer de reprise d'ancienneté de ses années de service en qualité d'agent non-titulaire et, d'autre part, sans avoir tenu compte de la rémunération dont elle bénéficiait jusqu'en août 2020 ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que des agents dans la même situation que la sienne ont pu bénéficier d'une telle reprise d'ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté et du non-respect des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 dans sa version issue du décret n° 2001-559 du 28 juin 2001 ;
- le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté du 1er avril 1998 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des catégories C et D ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme B,
- la rectrice de l'académie de La Réunion n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, à l'issue du concours interne d'adjoint administratif spécialité " Administration générale " organisé au titre de l'année 2001, a, par arrêté du 13 juillet 2001, été nommée, à compter du 1er septembre 2001, en qualité d'adjoint administratif des services déconcentrés de l'Etat et reclassée au 1er échelon échelle 4 de ce corps. Par courrier du 2 octobre 2020, l'intéressée a demandé à ce qu'il soit procédé à la révision de son indice de reclassement en y intégrant la reprise d'ancienneté de la durée des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 2001. Par décision du 10 décembre 2020, la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er août 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de la nomination de Mme B dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'Etat : " Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret. ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 alors en vigueur : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5. / Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent. ". Pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte les services civils accomplis à raison des trois quarts de leur durée par l'agent qui doit être intégré dans un nouveau corps et de procéder à son reclassement sur la base de la durée moyenne retenue pour l'avancement dans chaque échelon du nouveau corps. Toutefois, ce reclassement ne peut avoir pour effet de placer l'intéressé à un échelon supérieur à celui qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, la rectrice de l'académie de La Réunion a relevé que les dispositions du décret du 1er août 1990 ne prévoient pas de mécanisme de reprise d'ancienneté des années durant lesquels un agent a servi en qualité d'agent non titulaire. Un tel motif est, compte tenu de la règle énoncée à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 auquel est soumis le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'Etat, entaché, comme le soutient la requérante, d'erreur de droit.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Néanmoins, le juge, à qui il appartient de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, ne peut procéder à la substitution demandée que si celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, la rectrice de l'académie de La Réunion invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à Mme B, qu'en application de la règle fixée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, le reclassement opéré à l'occasion de l'intégration d'un agent dans le corps des adjoints administratifs ne peut avoir pour effet de placer l'intéressé à un échelon supérieur à celui qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie du bulletin de paye du mois de juillet 2001 versé aux débats, que Mme B percevait en qualité d'agent contractuel un traitement correspondant à l'indice majoré 261 soit, compte tenu du barème de correspondance entre indices bruts et majorés tel que fixé par le décret susvisé du 23 décembre 1982 dans sa version issue du décret du 28 juin 2001 en vigueur à la date de sa titularisation, à l'indice brut 244. L'intéressée devait ainsi, en application de l'arrêté du 1er avril 1998 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois des catégories C et D en vigueur à la date de sa nomination, être reclassée au 1er échelon de l'échelle 4 du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'Etat. Il résulte ainsi de l'instruction que la rectrice de l'académie de La Réunion aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, dès lors que le refus opposé à Mme B procède d'une exacte application de la loi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la rectrice de l'académie de La Réunion que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2020.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
epCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100481_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel