TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100481_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2021 et 3 mars 2021, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a prononcé la carence de la commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 et fixé le taux de majoration pour une période de trois ans à 400 % ; 2°) à titre subsidiaire de ramener le taux visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 100 % ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux prélèvements opérés sur les ressources fiscales de la commune du Pradet en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2021, fixant un montant des prélèvements et de la majoration à la somme de 514 000,79 euros ; 4°) de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge et d'ordonner la restitution à la commune des sommes déjà prélevées à la date de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 24 décembre 2020 est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui s'est réuni le 16 décembre 2020, ne s'est pas livré à un examen au cas par cas des communes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 302-9-1 et R. 362-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'instruction du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019 ; il s'est borné à procéder à une analyse globale des 83 communes proposées à la carence dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ; le comité n'a pas émis un avis propre mais s'est comporté comme une instance d'enregistrement des avis déjà validés par les préfets de département ; la situation propre de la commune du Pradet ainsi que ses spécificités n'ont pas été portées à la connaissance de ces instances ; le calendrier de procédure de carence organisé par l'instruction prévoyait que les comités se réunissent au plus tard le 5 décembre 2020 ; le compte-rendu de ce comité a été communiqué au préfet du Var le 22 décembre 2020, soit dans un délai insuffisant pour que celui-ci prenne son arrêté litigieux le 24 décembre 2020 ; l'irrégularité des conditions dans lesquelles le CRHH a rendu son avis a été susceptible d'avoir une influence sur la décision prise par le Préfet du Var à l'égard de la commune du Pradet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; par courrier du 7 septembre 2020, la commune a parfaitement exposé les raisons qui l'ont empêché de se soumettre à son obligation de réalisation des logements sociaux ; - il avait été décidé, dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 décembre 2011, d'instaurer une zone à urbaniser d'une superficie de 20 hectares environ sur le site de La Grenouille ; cette zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune concernant ce secteur de La Grenouille a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille de 2015 ; la commune se trouve ainsi amputée d'une superficie non négligeable pour laquelle elle avait prévu la réalisation de logements sociaux ; - le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) identifie le site de Bellevue au sein de la zone urbanisable à l'horizon 2030 ; le site de Bellevue comprend une vaste zone 2AU qui ne permet pas de réaliser des logements de manière immédiate ; en outre, la zone 2AU est concernée par un plan de prévention des risques (PPR) ; la compétence en matière de révision du plan local d'urbanisme a été transférée à la collectivité Toulon Provence Méditerranée depuis le 1er janvier 2018 ; - la commune du Pradet a toujours manifesté sa volonté de réaliser des logements sociaux et de respecter ses obligations en la matière ; au cours de l'actuelle période triennale des projets d'envergure ont fait l'objet d'agréments, pour un total de 59 logements sociaux ; des projets rencontrent des difficultés en raison des recours juridictionnels ; il y a lieu de prendre ces logements sociaux qui seront réalisés postérieurement à la date de la décision attaquée, pour réformer le taux de majoration de 400 % fixé initialement au taux de 100 % ; - il n'est pas démontré dans l'arrêté attaqué qu'il est possible de créer du logement social à partir du foncier disponible ; - un périmètre de préemption urbain simple a été instauré par une délibération du conseil métropolitain de Toulon Provence Méditerranée du 25 octobre 2018 ; la commune a également instauré 4 emplacements réservés ; à San Peyre pour la réalisation d'une opération d'habitation dont la part de logement social est fixée à 100 % de la SHON ; avenue Jean Moulin pour la réalisation d'une opération dont la part de logement social est réservée à 50 % ; La Grenouille : réalisation d'une résidence étudiante dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100 % de la Surface hors œuvre nette (SHON) ; au chemin de la Carraire / Allée de la Bayette : réalisation d'une opération d'habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 50 % de la SHON ; - il n'existe pas sur la commune de logements indignes susceptibles d'être conventionnés après avoir été réhabilités ; - l'arrêté attaqué du 24 décembre 2020 est entaché d'une erreur de droit ; le préfet du Var s'est uniquement fondé sur des données erronées et n'a pas pris en compte les difficultés de la commune du Pradet ni le contexte communal ; - l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la loi SRU de décembre 2000 puis la loi " Duflot " de 2013 ont créé l'obligation pour certaines communes, les plus urbaines, d'atteindre 20 % puis 25 % de logements locatifs sociaux ; les services de l'Etat fixent un seuil de logements sociaux à créer par période triennale ; ainsi, en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, la commune du Pradet devait réaliser 247 logements sur la période triennale 2017-2019 ; sur cette période triennale, la commune du Pradet a réalisé - 119 logements, soit - 48,18 % ; - les moyens soulevés par la commune du Pradet ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Mothere, représentant la commune du Pradet ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 prononçant la carence de la commune du Pradet au titre de la période triennale 2017-2019 et fixant un taux de majoration de 400 % : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; () ". En outre, la décision par laquelle le préfet fixe le taux de majoration, a le caractère d'une sanction et doit par suite être motivée. 2. La décision attaquée du 24 décembre 2020 vise d'abord la procédure contradictoire avec le courrier du préfet du Var en date du 10 juillet 2020 et la réponse du maire de la commune du Pradet en date du 7 septembre 2020. Il vise ensuite l'avis de la commission nationale du 17 novembre 2020 et l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui s'est réuni le 16 décembre 2020. Ensuite, l'arrêté en litige rappelle l'objectif de 247 logements locatifs sociaux fixé à la commune du Pradet pour la période triennale 2017-2019, fixé par application des dispositions de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, avant d'indiquer que le bilan communal des logements sociaux fait apparaître une production globale de - 119 logements sociaux pour la période 2017-2019. L'arrêté indique ensuite que les arguments avancés par la commune pour justifier de la non-réalisation des logements sociaux, notamment ceux évoqués lors de la commission départementale qui s'est réunie le 15 septembre 2020 mais également ceux contenus dans le courrier du maire envoyé au préfet du Var le 7 septembre 2020, ne sont pas suffisants pour expliquer et justifier la non-réalisation des logements locatifs sociaux. 3. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et permettait à la commune de la contester utilement. Il résulte donc de l'instruction que la commune du Pradet n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige du 24 décembre 2020 ne serait pas suffisamment motivée en fait. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " (). Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Premièrement, la commune soutient que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, dont il est constant qu'il s'est réuni le 16 décembre 2020, comme le mentionne l'arrêté attaqué lui-même, ne s'est pas livré à un examen au cas par cas des communes et s'est au contraire borné à procéder à une analyse globale des 83 communes proposées à la carence dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 302-9-1 et R. 362-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'instruction du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019. La commune poursuit en soutenant que la situation propre à la commune du Pradet ainsi que ses spécificités n'ont pas été portées à la connaissance de ces instances. 6. Le préfet du Var fait valoir d'abord que si la consultation du CRHH est réglementaire, cet avis n'est toutefois que consultatif et il n'a pas pour objet de motiver ni justifier une décision préfectorale, ce comité ayant une vocation régionale. En outre, le compte-rendu de la réunion de ce comité, qui s'est tenue le 16 décembre 2020, indique que : " Par ailleurs, monsieur le préfet précise que les membres votants des 3 collèges du CRHH seront amenés à se prononcer sur les arrêtés de carence, mais avec une approche régionale. La phase contradictoire avec chaque commune a eu lieu. Les commissions départementales se sont réunies. Nous sommes donc bien dans un exercice régional ". Par ailleurs, l'annexe technique de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019 prévoit que " l'analyse du comité s'appuiera sur la synthèse régionale des bilans triennaux, élaborée par la DREAL, portant sur l'ensemble des communes de son territoire de compétence soumises à la procédure de carence, y compris celles que les préfets de département n'envisagent pas de carencer ". 7. Ensuite, il résulte de l'instruction que le comité régional de l'habitat, qui n'est pas tenu par ces dispositions à l'examen individuel des projets d'arrêtés de carence, s'est prononcé sur ceux qui lui étaient soumis dans sa séance du 16 décembre 2020. Le préfet du Var fait valoir en outre sur ce point que matériellement le CRHH n'est pas en capacité d'examiner dans le détail les arrêtés de chacune des communes mais plutôt de mettre en perspective au niveau régional ces arrêtés de carence, qui ont été portés à la connaissance des membres votant du CRHH dès le 1er décembre 2020. 8. Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, que les observations produites par la commune dans le cadre de la procédure contradictoire avec le préfet, devaient être transmises au comité régional de l'habitat et de l'hébergement lorsqu'il est consulté dans le cadre des dispositions du 5° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause la commune requérante était représentée lors de la séance du comité régional de l'habitat le 16 décembre 2020, cette première branche du moyen soulevé par la commune du Pradet doit être écartée. 9. Deuxièmement, la commune poursuit en soutenant que le calendrier de procédure de carence organisé par l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 prévoyait que les comités se réunissent au plus tard le 5 décembre 2020. Elle poursuit en soutenant que toutefois, le compte-rendu de ce comité a été communiqué au préfet du Var le 22 décembre 2020, soit dans un délai insuffisant avant que le préfet du Var ne prenne son arrêté préfectoral le 24 décembre 2020. Elle indique enfin que l'irrégularité des conditions dans lesquelles le CRHH a rendu son avis a été susceptible d'avoir une influence sur la décision prise par le Préfet du Var à l'égard de la commune du Pradet. 10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'annexe technique de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019, indique que " () les CRHH se réuniront au plus tard avant le 5 décembre 2020, pour émettre leurs avis sur les arrêtés de carence ". Ainsi que le fait valoir le préfet du Var, cette indication sur la date de réunion du CRHH, contenue au sein de l'annexe technique de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020, n'a pas de valeur réglementaire, mais uniquement une valeur indicative. Il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 302-9-1 et R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation qu'il soit nécessaire de fixer une date butoir pour la réunion du CRHH. Les seules exigences fixées par ces articles sont que le CRHH se réunisse avant que le préfet ne prenne sa décision d'arrêté de carence. 11. S'il résulte de l'instruction que le CRHH s'est réuni le 16 décembre 2020, soit postérieurement à la date du 5 décembre 2020, fixée par l'annexe technique de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020, et que le compte-rendu de ce comité est parvenu au préfet du Var le 22 décembre 2020, soit deux jours avant que ce dernier ne prenne l'arrêté litigieux du 24 décembre 2020, il n'est pas établi que cette procédure ait été irrégulière et que cette irrégularité ait eu une incidence sur la décision qui a été prise par le préfet du Var. Ainsi, le préfet du Var a, conformément aux dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pris son arrêté de carence du 24 décembre 2020, après avoir reçu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. 12. Il résulte donc de l'instruction que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRHH doit donc être écarté en ses deux branches. 13. En troisième lieu, la commune du Pradet soutient que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2020 est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet du Var s'est uniquement fondé sur des données erronées et n'a pas pris en compte les difficultés propres de la commune ni le contexte communal. 14. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le fait valoir le préfet du Var, que pour déterminer si une commune soumise aux obligations de la loi SRU n'a pas atteint ses objectifs triennaux, le préfet du Var s'est référé à l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 relative à la procédure du bilan triennal 2017-2019, ainsi que sur le travail mené par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) afin d'établir une " trame d'analyse " de la situation des communes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur soumises au bilan, dans l'objectif d'assurer un traitement équitable entre ces communes. Ladite méthode prévoyait l'application de quatre critères, le critère 1 relatif au taux d'atteinte quantitatif de l'objectif fixé, noté sur 4, au prorata de l'objectif atteint, le critère 2, noté sur 1,33 et 0,67, constitué des deux indicateurs qualitatifs et le critère 3, noté sur 4, correspondant à l'appréciation locale qualitative de la volonté de la commune à produire du logement social. Il a également été convenu dans ladite note, qu'en dessous d'une note de 6/10, qui constitue une note barrière, les communes seraient carencées. En outre, pour une note comprise entre 0 et 1, un taux de majoration maximum de 400 % sera appliqué. 15. En l'espèce, la commune du Pradet, après la mise en œuvre de ce processus d'évaluation, a obtenu la note de -1,93 sur 10. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le préfet du Var ne s'est pas contenté de prendre en compte uniquement la réalisation ou plutôt la non-réalisation quantitative des logements sociaux sur la période triennale, puisqu'il a également apprécié d'autres critères, notamment le volontarisme de la commune à produire des logements sociaux, ainsi que les difficultés rencontrées par la commune pour y parvenir. 16. Il résulte de l'ensemble de l'instruction que la commune du Pradet n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en prononçant la carence de la commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pour la période triennale 2017-2019. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue (i), des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune (ii) et des projets de logements sociaux en cours de réalisation (iii), le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente () ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1 précité. 19. Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant. En ce qui concerne le constat de carence du préfet du Var : S'agissant du nombre de logements sociaux créés à la fin de la période triennale 2017-2019 20. Le préfet du Var indique dans la décision attaquée que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une production globale de logements sociaux de - 119 logements créés, sachant que l'objectif sur la période triennale 2017-2019 est de + 247. La commune du Pradet ne conteste pas ces chiffres. S'agissant des difficultés rencontrées par la commune du Pradet 21. Premièrement, la commune soutient que le plan local d'urbanisme, approuvé le 21 décembre 2011, prévoyait d'instaurer une zone à urbaniser d'une superficie de 20 hectares environ sur le site de La Grenouille. L'annulation de cette zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune, par un arrêt de la CAA de Marseille du 30 octobre 2015 (commune de La Garde, 13MA04227), l'aurait privé selon elle d'une superficie non négligeable pour laquelle elle avait prévu la réalisation de logements sociaux. Toutefois, d'une part l'annulation contentieuse par la CAA de Marseille était justifiée par l'illégalité du plan local d'urbanisme, et notamment l'insuffisance du rapport de présentation et d'autre part, l'annulation du plan local d'urbanisme date du mois d'octobre 2015, alors que la période triennale étudiée porte sur les années 2017 à 2019. Enfin, il n'est pas démontré que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone AU aurait pu permettre la réalisation de logements sociaux au titre de la période triennale étudiée entre 2017 et 2019. 22. Deuxièmement, la commune soutient que le SCoT identifie le site de Bellevue au sein de la zone urbanisable à l'horizon 2030, qui comprend une vaste zone 2AU, qui ne permet pas de réaliser des logements de manière immédiate. En outre, cette zone 2AU est concernée par un plan de prévention des risques (PPR). Enfin, la commune soutient que la compétence en matière de révision du plan local d'urbanisme a été transférée à la collectivité Toulon Provence Méditerranée depuis le 1er janvier 2018. 23. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le SCoT a identifié le site de Bellevue au sein de la zone urbanisable à l'horizon 2030, cela n'a pas d'incidence sur les difficultés rencontrées par la commune du Pradet en ce qui concerne la réalisation des logements sociaux sur son territoire au cours de la période triennale 2017-2019. En outre, cette zone est une zone à urbaniser 2AU, c'est-à-dire une zone à urbaniser dans le futur lointain, et la commune ne démontre pas qu'elle entendait ouvrir à l'urbanisation cette zone avant le 1er janvier 2018, date de transfert à la métropole des compétences en matière de plan local d'urbanisme, et d'y créer des logements sociaux. 24. Troisièmement, la commune soutient encore que des projets d'envergure (59 logements sociaux) auraient été réalisés au cours de la période triennale actuelle. Toutefois, il appartenait à la commune du Pradet, ce qu'elle ne fait pas, de démontrer que ces logements étaient en cours de réalisation à la date de l'intervention de l'arrêté de carence. Le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il s'agit du programme " l'Ensoleillé " pour 40 logements sociaux et du programme " rue Paulin David " pour 19 logements sociaux, pour lesquels des agréments ont été délivrés par l'Etat en 2020 et que ces logements seront comptabilisés au titre du bilan de la 7ème période triennale 2020-2022 et ne sauraient être pris en compte au titre de la période triennale 2017-2019. En tout état de cause, la prise en compte de ces logements au titre de la période de référence n'aurait pas suffi à rattraper le retard accumulé par la commune, de - 119 logements sociaux. 25. Quatrièmement, la commune soutient par ailleurs qu'il n'est pas démontré dans l'arrêté attaqué qu'il était possible de créer du logement social à partir du foncier disponible. 26. La commune précise que son territoire est limité à 997 hectares, avec une façade littorale qui s'étend sur 7 kilomètres et 66 % du territoire communal est couvert par des zones agricoles (A) et naturelles (N). Elle indique en outre que son territoire est marqué par 4 coupures d'urbanisation de la loi Littoral, 2 espaces remarquables, des espaces soumis aux risques naturels dans les zones urbanisées (zone inondable de la plaine du Plan de la Garde-le Pradet, chutes de blocs et glissements de terrain, effondrements, périmètres de protection des captages d'eau potable de la Foux et de Fontqueballe). Enfin, elle indique que 574 logements sociaux sont recensés au 1er janvier 2020, que la population de la commune est en constante diminution, que 54,8% de la population est composée de couples sans enfants, ce qui n'est pas favorable à la production de logements collectifs et, de surcroit, à la production de logements sociaux. 27. Toutefois, la commune ne peut utilement soutenir que le préfet ne démontre pas qu'il aurait été possible de créer des logements sociaux au cours de la période triennale, car il lui revient d'expliquer les raisons qui l'ont empêché de réaliser les logements sociaux qu'elle devait légalement réaliser au cours de ladite période triennale. En outre, les considérations très générales qu'elle invoque ne permettent pas d'expliquer les raisons objectives qui l'ont empêché de réaliser les logements sociaux qu'elle était tenue de réaliser au cours de la période triennale en litige. Enfin, la commune n'invoque pas l'exemption du prélèvement de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévue par l'article L. 302-5 du même code au bénéfice des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une servitude d'inconstructibilité de bâtiments à usage d'habitation instituée notamment par un plan de prévention des risques naturels. 28. Cinquièmement, la commune soutient enfin qu'un périmètre de préemption urbain simple a été instauré par une délibération du conseil métropolitain de Toulon Provence Méditerranée du 25 octobre 2018. 29. Le préfet du Var soutient, sans être contredit sur ce point, que la DDTM du Var a rappelé à plusieurs reprises à la commune du Pradet la possibilité d'instaurer un droit de préemption urbain (DPU) renforcé et surtout la nécessité d'élargir le périmètre existant à l'ensemble des zones urbanisables du territoire afin de mobiliser l'ensemble des opportunités pour la construction de logements sociaux. Le préfet poursuit en faisant valoir que plusieurs projets fonciers, proches des axes de transport notamment, mais hors DPU, échappent à une possible mobilisation par la puissance publique. Le préfet ajoute que sur l'ensemble des communes carencées du Var, le ratio périmètre DPU/surface urbanisable (zones U et AU) de la commune du Pradet est le plus faible. 30. Sixièmement, la commune soutient qu'elle a instauré 4 emplacements réservés à San Peyre / rue du Pin de Galle pour la réalisation d'une opération d'habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100 % de la SHON, Avenue Jean Moulin / Avenue de la 1ère DFL, pour la réalisation d'une opération d'habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 50 % de la SHON, dans le secteur de la Grenouille, pour la réalisation d'une résidence étudiante dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100 % de la SHON, et enfin au chemin de la Carraire / Allée de la Bayette, pour la réalisation d'une opération d'habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 50 % de la SHON. 31. Le préfet du Var soutient sans être contredit que quatre déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui sont versées à l'instance, soumises à l'EPF PACA entre 2018 et 2020 dont une dans le cœur du centre-ville, ont fait l'objet de refus ou d'une absence de réponse de la commune sans motif technique valable. En tout état de cause, la commune n'explicite pas suffisamment ce moyen pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, elle n'explique pas le lien qui existerait entre d'une part ces réalisations et d'autre part la non-réalisation des logements sociaux au cours de la période triennale 2017-2019. 32. Septièmement et dernièrement, la commune soutient enfin qu'il n'existe pas sur la commune de logements indignes susceptibles d'être conventionnés après avoir été réhabilités. Toutefois cette branche du moyen n'est pas soulevée de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 33. Il résulte de l'ensemble de l'instruction que la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2020 serait entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la carence de la commune du Pradet au titre de la période triennale 2017-2019 doit être écarté. En ce qui concerne le taux de majoration fixé par le préfet du Var : 34. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue (i), des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune (ii) et des projets de logements sociaux en cours de réalisation (iii), le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice () ". 35. Il résulte de ces dispositions que le taux de majoration ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Le prélèvement majoré ne peut en outre pas être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. En l'espèce, le taux ne pouvait donc être inférieur à 100 % (247/247), voire 148 %, si l'on prend en compte les logements détruits (247+119/247). Il a été fixé en l'espèce à 400 %, conformément aux préconisations résultant de la trame d'analyse validée par les préfets de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) lors du comité de l'administration régionale du 24 juin 2020 et il atteint le plafond de 5 % des dépenses de fonctionnement (de l'année N-2). La commune ne soutient pas, de manière explicite, que ce taux de 400 % serait disproportionné. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'au vu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue serait disproportionnée en raison de la gravité de la carence qui nécessiterait que le juge réforme la sanction prononcée par le préfet du Var en fixant ce taux de majoration à 400 %. 36. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Var du 24 décembre 2020 prononçant la carence de la commune du Pradet au titre de la période triennale 2017-2019 et fixant un taux de majoration de 400 %. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 pris directement pour l'application de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 : 37. La commune du Pradet doit être regardée comme soulevant à l'encontre de cet arrêté du 25 février 2021 uniquement le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 prononçant la carence de la commune du Pradet et fixant le taux de majoration à 400 %, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté du 24 décembre 2020, et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 et par voie de conséquence les conclusions à fin de décharger la commune du paiement des sommes mises à sa charge et afin d'ordonner la restitution à la commune des sommes déjà prélevées à la date de la présente décision. 38. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de réformation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de la commune du Pradet est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Pradet et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2100481_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel