TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100482_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril 2021 et 31 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Louis l'a classée dans le " groupe de fonctions 2 Catégorie C " et a fixé, à compter du 5 mars 2021, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 80 euros par mois et la décision du 5 mars 2021 portant affectation au bureau " état civil/passeports " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Louis de régulariser sa situation administrative et financière. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 23 mars 2021 n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 5 mars 2021 n'est pas motivée, ne tient pas compte de sa position et de ses missions antérieures, est contraire à ses compétences et est constitutive d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que : - la requête, qui tend au paiement d'une somme d'argent, est irrecevable, en l'absence de décision liant le contentieux sur ce point ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe territoriale principale de 2ème classe de la commune de Saint-Louis, a été affectée, à compter du 5 mars 2021, en qualité d'agent d'instruction " CNI/Passeport " au bureau " état civil/passeport ". Par arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), la maire de Saint-Louis a classé Mme A, à compter du 5 mars 2021, dans le groupe de fonctions 2 de la catégorie C et fixé, à compter de cette même date, le montant mensuel de son IFSE à 80 euros brut. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mars 2021 et de l'arrêté du 23 mars 2021. Sur la décision du 5 mars 2021: 2. Aux termes de l'article 6, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, / () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". Il appartient à un fonctionnaire qui soutient avoir été victime, en violation des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précités, de faits de discrimination ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou le harcèlement allégués sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. En invoquant le refus de la direction générale de lui confier des missions depuis les élections municipales et de signer ses fiches de pointage, l'absence de prise en compte de sa position et de ses missions antérieures et la méconnaissance de ses compétences, le retrait de ses accès aux logiciels utilisés dans le service depuis les élections municipales, l'absence de réponse à sa demande de réaffectation, ainsi que la mesure de diminution d'IFSE prise à la même époque en conséquence de sa mutation, Mme A fait état d'éléments propres à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral. 4. Cependant, aucun des éléments invoqués par Mme A à l'effet de mettre en évidence la prétendue animosité de son employeur sur la question de son appartenance politique, qui se serait manifestée par des faits de discrimination ou de harcèlement moral, ne peut être regardé, à la lumière notamment des explications données par la commune, comme révélant une volonté de celle-ci de la soumettre à situation de discrimination ou de harcèlement. Il en va ainsi de la circonstance selon laquelle la requérante s'est retrouvée sans mission et sans accès à certains logiciels, qui ne lui étaient plus utiles, le directeur général adjoint dont elle était l'assistante ayant quitté le service. Il en est de même du courriel de 1er décembre 2020 par lequel la directrice générale des services a demandé au directeur des affaires financières, qui partage le bâtiment où la requérante travaille, de valider son état de pointages et l'absence de réponse à sa demande du 6 janvier 2021 d'affectation au service juridique. En outre, si les missions, inhérentes à la nouvelle affectation de la requérante, apparaissent moins larges que celles qui lui étaient confiées antérieurement et si elles ne correspondent pas aux missions préalablement exercées et aux compétences acquises, elles sont néanmoins au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de son grade. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme A n'était pas confrontée, à la date de la décision d'affectation du 5 mars 2021, à des faits de harcèlement ou de discrimination. Par ailleurs, la décision attaquée, qui ne traduit aucune volonté de sanctionner l'agent, ne saurait être regardée comme constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, cette décision a la caractère d'une mutation dans l'intérêt du service, à l'encontre de laquelle le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 mars 2021 doivent être rejetées. Sur l'arrêté du 23 mars 2021 : 7. Aux termes de l'article 88, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " I. Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, applicable aux fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois assimilés aux corps de l'Etat concernés,: " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. " 9. Par une délibération n° 17 du 2 mars 2018, le conseil municipal de Saint-Louis a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en prévoyant, au point C du I de ladite délibération relatif au réexamen du montant de l'IFSE, que le " montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen : - en cas de changement de fonctions (). ". 10. Dans la mesure où Mme A a changé de fonctions à compter du 5 mars 2021, sans que ce changement d'affectation soit entaché d'illégalité, la commune de Saint-Louis était tenue de réexaminer le montant de son IFSE. Ainsi, la modification de ce montant ne constitue pas un retrait illégal d'un droit définitivement acquis. 11. La requérante soutient que son affectation en qualité d'agent d'instruction " CNI/passeport " n'est pas intervenue à sa demande ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service, mais procède d'une volonté de la commune de Saint-Louis de diminuer son le montant de son IFSE. Toutefois, alors même que le changement de poste dont a fait l'objet la requérante a été subi, les dispositions précitées de la délibération du 2 mars 2018 impliquaient que la commune procède au réexamen du montant de son IFSE. En outre, en se bornant à soutenir que la commune a, pour réduire le montant de son IFSE, commis un abus de pouvoir en prenant en compte son manque d'expérience pour exercer ses nouvelles fonctions, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère abusivement bas du montant ainsi retenu dans l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen sera écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Louis l'a classée dans le " groupe de fonctions 2 Catégorie C " et a fixé, à compter du 5 mars 2021, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 80 euros par mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Louis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100482_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel