TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100482_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 31 mai 2021, Mme D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 lui refusant le bénéfice d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'enfant Levina C ;
2°) de lui allouer la bourse scolaire de collège au titre de l'année 2019-2020 et la bourse au mérite pour un montant estimé à 10 000 euros.
Elle soutient que sa fille est scolarisée en seconde au lycée Carnot à Cannes et qu'elle est fondée à obtenir cette bourse. Elle soutient également que les résultats de sa fille au brevet justifient l'allocation d'une bourse au mérite et qu'elle a supporté des préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le recteur de l'académie de A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et que l'administration est en situation de compétence liée pour refuser sa demande d'allocation.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, qui réside à Antibes, est la mère de la jeune B C, mineure et scolarisée en seconde générale au lycée Carnot de Cannes au titre de l'année scolaire 2020-2021. Mme C a formé une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée qui a été rejetée et son recours administratif dirigé contre ce refus a également été rejeté le 6 janvier 2021 au motif que sa fille était placée par jugement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'au 31 octobre 2021.
Sur la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. " Aux termes de l'article D. 531-21 de ce code : " () Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; / 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. / Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2,375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. "
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge pour enfants de A du 15 octobre 2020 que la jeune B C, née le 8 juillet 2005, a fait l'objet d'un premier placement en foyer au titre de l'aide sociale à l'enfance décidé par un jugement du
9 octobre 2019 et que, si celle-ci a fugué à une ou plusieurs reprises pendant le confinement du printemps 2020, son placement a été renouvelé par ce second jugement alors même qu'elle résidait à la date de cette décision chez sa mère, à Antibes. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme D C assumait effectivement la charge de sa fille à la date à laquelle le recteur de l'académie de A lui a refusé la bourse nationale qu'elle sollicitait, ni même que celle-ci résidait toujours au domicile maternel. La circonstance que le jugement du
15 octobre 2020 a prévu que les prestations familiales auxquelles cette mineure ouvre droit seront perçues par la mère est à cet égard sans incidence dès lors que les bourses prévues par le code de l'éducation ne constituent pas des prestations familiales. Mme C ne satisfaisait pas, par suite, à la condition de prise en charge effective et permanente fixée à l'article R. 531-19 du code de l'éducation. Elle n'est pas fondée, dès lors, à demander l'annulation des décisions défavorables du recteur de l'académie de A lui refusant cette bourse.
Sur les autres demandes de Mme C D :
5. En premier lieu, si Mme C sollicite en réplique le bénéfice de la bourse nationale du secondaire attribuée au titre des collégiens de troisième scolarisés pour l'année scolaire 2019-2020 de sa fille ainsi qu'une bourse au mérite, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions et elle n'établit pas plus, notamment, avoir eu la charge de son enfant au cours de cette période, suite au jugement précité du 9 octobre 2019. Par suite, et sans qu'il soit besoin de soulever d'office l'irrecevabilité de cette demande, les conclusions de Mme C relatives à la bourse de collège pour l'année 2019-2020 et à une bourse au mérite, doivent être rejetées.
6. En second lieu, Mme C fait valoir les préjudices matériels et moraux qui résulteraient, selon elle, des décisions illégales de refus de bourse qui lui ont été opposées par le rectorat de l'académie de A. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment de ce qui vient d'être dit que les refus, établis ou allégués, de lui allouer des bourses au titre de la scolarité de sa fille en 2019-2020 et 2020-2021 seraient entachés d'illégalité. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le comportement de l'administration aurait été fautif ou susceptible d'engager la responsabilité de l'État sans faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de relever d'office leur irrecevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de A.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100482_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel