TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100483_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 17 mai 2021, M. A E demande au tribunal d'annuler les délibérations n° DE 68-2020 et DE 69-2020 en date du 3 décembre 2020 du conseil municipal de Talairan. Il soutient que : - la modification du tracé du sentier du Facteur dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adoptée par la délibération DE 68-2020 a été ajoutée à l'ordre du jour en début de séance en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la modification du tracé a été décidée sans information ni autorisation du Pays touristique Corbières-Minervois ; - la modification du tracé méconnaît la délibération du 10 juin 2002 votée lors du conseil municipal du 29 avril 2002 s'engageant à ne pas aliéner les chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées sur le tracé du sentier du Facteur ; - la nullité de la délibération DE 68-2020 entraîne la nullité de la délibération DE 69-2020 ; - la délibération DE 69-2020 concerne un chemin qui n'a pas été déclassé, qui a fait l'objet d'un échange et non d'une vente et n'a pas été précédée d'une enquête publique en méconnaissance de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; - la délibération DE 69-2020 concerne un chemin affecté à l'usage du public au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; - le sentier du Gourg Goutonnier emprunte le chemin rural. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2021 et le 17 septembre 2021, M. C B et Mme D F concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. E au versement de 1 000 euros par mois de dommages et intérêts ainsi qu'à la mise à la charge de M. E des dépens et des frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Talairan, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en l'absence des délibérations attaquées, seuls les procès-verbaux étant produits ; - la partie nord de la parcelle E1450 ne constitue pas un chemin rural ; - l'absence d'organisation d'une enquête publique préalable n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision ni privé les personnes intéressées d'une garantie. Par lettre du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions indemnitaires présentées par M. B et Mme F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Talairan. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 décembre 2020, le conseil municipal de Talairan a adopté une délibération n° DE 67-2020 déclassant la voie communale cadastrée E 1405 en chemin rural, une délibération n° DE 68-2020 approuvant l'inscription du nouveau tracé du sentier du Facteur au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et une délibération n° DE 69-2020 procédant à un échange de parcelle entre la commune d'une part et M. B et Mme F d'autre part. Par la présente requête, M. Rainaud, conseiller municipal, demande l'annulation des délibérations n° DE 68-2020 et DE 69-2020. Sur l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions indemnitaires présentées par M. B et Mme F : 2. M. B et Mme F sollicitent la condamnation de M. E au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois correspondant au préjudice causé par le recours de M. E qui fait entrave à l'exploitation de la parcelle E 1405. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige entre particuliers. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. B et Mme F. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. La délibération n° DE 68-2020 du 3 décembre 2020 a été retirée par une délibération n° DE 15-2021 du 11 mars 2021, devenue définitive. Le même jour, le conseil municipal a adopté une délibération reprenant le contenu de la délibération n° DE 68-2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération n° DE 68-2020 et les conclusions de M. E doivent être regardées comme étant dirigées contre la délibération du 11 mars 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Talairan : 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête présentée par M. E contient l'exposé de plusieurs moyens concernant chacune des délibérations attaquées. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée. 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Contrairement à ce que soutient la commune de Talairan, la requête est accompagnée des délibérations n° DE 68-2020 et DE 69-2020 extraites du registre des délibérations de la commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des délibérations attaquées doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 mars 2021 approuvant l'inscription du nouveau tracé du sentier du Facteur au PDIPR : 7. La convocation du 4 mars 2021 au conseil municipal du 11 mars 2021 comporte, dans les points à l'ordre du jour, la modification au PDIPR de chemins ruraux traversant le territoire de la commune (le sentier du Facteur) adoptée par la délibération du 11 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de mention de ce point à l'ordre du jour de ladite séance doit être écarté. 8. Le requérant ne se prévalant d'aucune disposition prévoyant la saisine du Pays touristique Corbières-Minervois, le moyen, qui n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 9. Enfin, la délibération du 11 mars 2021, qui porte seulement inscription du nouveau tracé du sentier du Facteur au PDIPR, n'a pas pour objet d'aliéner un chemin inscrit au PDIPR. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du 10 juin 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas aliéner les chemins inscrits au PDIPR doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la délibération n° DE 69-2020 : 11. Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération n° DE 67-2020 du 3 décembre 2020, que la parcelle E 1405, qui figure parmi les parcelles échangées en application de la délibération n° DE 69-2020, a été déclassée de voie communale en chemin rural. Dans ces conditions, et à supposer même que le tracé du sentier du Facteur au PDIPR ne passe pas par la parcelle E 1405, cette parcelle constitue un chemin rural pouvant dès lors seulement faire l'objet d'une vente, si les conditions prévues à l'article L. 161-10 précité, qui ne prévoit pas la possibilité de procéder à un échange, sont respectées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime doit par suite être qu'accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'échange de la parcelle E 1405 est illégal. La délibération n° DE 69-2020 prévoyant un seul échange global de 10 parcelles appartenant à la commune, dont la parcelle E 1405, contre l'échange de 12 parcelles appartenant à M. B et Mme F, n'étant pas un acte divisible, doit être annulée dans son ensemble. Sur les frais liés au litige : 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B et Mme F tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. E doivent, dans ces conditions, être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Talairan et à M. B et Mme F la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération n° DE 68-2020 du 3 décembre 2020. Article 2 : La délibération n° DE 69-2020 du 3 décembre 2020 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Talairan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par M. B et Mme F relatives aux dommages et intérêts et celles présentées en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Talairan, à M. C B et à Mme D F. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100483_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel