TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100483_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 19 février 2021, Mme A et M. C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-le-Châtel (01310). Ils soutiennent que : - ils ont seulement reçu un courrier daté du 21 février 2020 leur demandant d'adresser au service l'imprimé H1-6650 ; - ils ont transmis ce formulaire immédiatement ; - lorsqu'il ont reçu l'avis d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2020, ils ont demandé à en être exonérés en faisant valoir qu'ils n'avaient pas été avisés de la nécessité de déposer ce formulaire dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux de leur maison ; - ils sont de bonne foi, s'acquittent régulièrement de leurs impôts ; - leur situation est modeste et ils attendent leur premier enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête tendant à la décharge de la taxe foncière sont inopérants. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. Il n'est contesté ni que la construction de la maison, que Mme A et M. C ont fait édifier à Saint-Martin-le-Châtel, a été achevée le 6 juin 2019, ni que les requérants ont seulement adressé le 25 février 2020, soit plus de quatre-vingt-dix jours après l'achèvement de la construction, le formulaire H1 de demande d'exonération exigé par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts. 3. Pour demander la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, Mme A et M. C font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'obligation de déposer la déclaration H1, jusqu'à réception de la lettre de l'administration fiscale du 21 février 2020, à laquelle ils ont immédiatement déféré. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant aux services fiscaux d'adresser ce formulaire au contribuable, la circonstance que le courrier, que l'administration leur aurait néanmoins expédié, le 1er février 2019 ne leur serait pas parvenu est sans incidence sur leur obligation de procéder à la déclaration H1 dans les 90 jours suivant l'achèvement de la construction et les conséquences liées à l'absence de cette déclaration. 4. Les circonstances que Mme A et M. C auraient des ressources modestes, et se seraient trouvés en chômage partiel pendant la crise sanitaire, qu'ils ont supporté la taxe d'aménagement et qu'ils vont être parents ne leur confèrent aucun droit à exonération de la taxe foncière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. C, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle vise la taxe foncière pour 2021, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100483_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel