TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100483_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 26 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme C D et M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 novembre 2020, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 janvier 2021, Mme D et M. B, représentés par la SCP Moeyaert - Le Glaunec, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne peuvent produire aucun justificatif dès lors que le cabinet Sofiscom, à qui ils avaient confié la gestion de leur comptabilité, a été placé en liquidation judiciaire ; - ils se sont acquittés de leurs obligations comptables et fiscales en 2014 ; - les impositions supplémentaires mises à leur charge " n'ont pas lieu d'être " ; les pièces qu'ils versent aux débats montrent que leur train de vie est en décalage avec le montant des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D et M. A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2014 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification en date du 30 juin 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Mme D et M. B demandent la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. 2. Si Mme D et M. B soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de produire les justificatifs sollicités par l'administration fiscale en raison du placement en liquidation judiciaire du cabinet Sofiscom auquel ils avaient confié la gestion de leur comptabilité, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, le service n'a pas considéré qu'ils n'avaient pas souscrit de déclaration fiscale au titre de l'année 2014. Enfin, si, pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ils se prévalent de leur " train de vie ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les rehaussements effectués par le service ne procèdent pas d'une analyse de leur train de vie mais d'une part, de la constatation de crédits bancaires dont la nature et l'origine sont demeurés injustifiés et, d'autre part, de l'identification de revenus distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU LFL, dont M. B est le seul associé et dirigeant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis Mme D et M. B au titre de l'année 2014 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, No 2100483
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2100483_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel