TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100484_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a fixé au taux de 95 % son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ; - elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, technicienne supérieure en chef du développement durable, exerce ses fonctions auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur de cette autorité a fixé au taux de 95 % son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2003, dans sa rédaction applicable au litige, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat bénéficient d'une indemnité spécifique de service (ISS) qui leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " () les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis () par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. (). ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les coefficients de modulation individuelle applicables aux techniciens supérieurs en chef du développement durable varient entre 90 % et 110 %. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2019 que, si l'intéressée a atteint les objectifs qui lui ont été assignés au titre de cette année, ce qui lui a valu une appréciation littérale positive de la part de son supérieur hiérarchique, ses compétences professionnelles ont été qualifiées comme relevant de la maîtrise voire de la pratique et non de l'expertise, et sa manière de servir a été reconnue comme étant très bonne à défaut d'excellente. En outre, si Mme C affirme que ses collègues se seraient vus attribuer un coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service supérieur à 100 %, elle n'établit ni même n'allègue qu'ils seraient dans une situation identique à la sienne. Dans ces conditions, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, attribuer à Mme C un coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service, en progression sur les deux dernières années, au taux de 95 %. 4. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressé à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100484_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel