TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100484_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A, représenté par Me'Alain Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, dans ce dernier cas, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de date de notification du présent jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 5 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né en 1958 entré en France en 1994, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juillet 2018. Il a demandé le renouvèlement de cette carte mais le préfet de la Sarthe, par une décision du 26 mai 2020, a refusé de renouveler cette carte et lui a délivré en lieu et place une carte de séjour temporaire vie privée et familiale d'une durée d'un an. M. A a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de la Sarthe le 19 octobre 2020. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de la décision de refus de renouvèlement. 2. En premier lieu, la décision du 26 mai 2020 a été signée par M. C Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département l'a habilité à signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 mai 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et mentionne que la carte de résident sollicitée par le requérant lui est refusée car il représente une menace à l'ordre public. Cette décision mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée fait état de circonstances propres à sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle devra donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, et dont les dispositions sont reprises désormais à l'article L. 432-1 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A que, outre les faits cités par le préfet dans la décision attaquée - condamnation le 13 mai 2008 par le tribunal correctionnel du Mans (Sarthe) à six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, prononciation de sa faillite personnelle pendant quinze ans par le tribunal de commerce du Mans le 15 décembre 2009 et condamnation par le tribunal correctionnel du Mans à huit mois de prison avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé, escroquerie en bande organisée et banqueroute le 5 juillet 2013, M. A a également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 13 juin 1998 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et port prohibé d'armes de catégorie 6, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire) le 6 juin 2002 à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 31 mars 2003 par le tribunal correctionnel du Mans à quatre mois d'emprisonnement pour port prohibé d'armes, munitions ou leurs éléments de catégorie 4, récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, ainsi que par ce même tribunal les 9 mars 2004 et 25 janvier 2005 respectivement à un mois et quinze jours d'emprisonnement et un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et conduite d'un véhicule sans permis, le 30 avril 2007 par le même tribunal a deux mois d'emprisonnement pour escroquerie, le 30 aout 2007 par ce même tribunal a trois mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général, le 29 novembre 2007 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers à quatre mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée. Eu égard aux nombreuses condamnations dont l'intéressé a fait l'objet sur une longue période pour des faits graves, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions ont été reprises désormais aux articles L. 432-13 et suivants du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 ou L. 314-11 et L. 314-12, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Comme il a été dit au point 6, M. A n'était pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L.'314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alain Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2100484_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel