TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100484_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A B, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale et la décision du 23 décembre 2020 par laquelle il a prononcé son licenciement ;
2°) d'enjoindre au département du Loiret de la réintégrer dans ses effectifs dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation d'un enfant qu'elle prenait en charge ainsi que de ses propres compétences, reconnues par les proches des autres enfants placés auprès d'elle ;
- la décision de licenciement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision prononçant le retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de trois mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans depuis le 10 mai 2011. A la suite du signalement réalisé le 14 août 2020 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne par la mère de l'un des trois enfants qu'elle prenait alors en charge, âgé de huit ans, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le 20 août 2020 la suspension de cet agrément, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois et un signalement a été déposé auprès du procureur de la République. Le 12 octobre 2020, Mme B a été rencontrée à son domicile par deux professionnels en charge de la conduite d'une enquête administrative diligentée par le département du Loiret. Le 1er décembre 2020, la commission consultative paritaire départementale du Loiret a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de Mme B. Le 9 décembre 2020, le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de l'agrément d'assistante familiale de l'intéressée, suivi, le 23 décembre 2020, de la notification de son licenciement. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ". Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code disposent que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () "
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien conduit au domicile de Mme B le 12 octobre 2020 dans le cadre de l'enquête administrative et du compte-rendu de la commission consultative paritaire départementale du 1er décembre 2020, qu'un signalement a été déposé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne par la mère de l'un des deux enfants accueillis par la requérante, alors âgé de huit ans. Ce signalement mentionnait des accusations de maltraitances sur cet enfant, commises par le mari et les enfants de Mme B. La requérante soutient que les séquelles apparentes sur l'enfant ont été provoquées par les automutilations qu'il s'inflige et décrit le contexte familial de celui-ci comme étant particulièrement dégradé. Elle produit à l'appui de sa requête des documents attestant, notamment dans le milieu scolaire, des troubles psychiques de cet enfant et de sa tendance à transformer la réalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les difficultés invoquées par Mme B n'ont jamais été signalées par elle par écrit aux services départementaux, ce que reconnaît la requérante, alors même que l'enfant était couvert d'hématomes, localisés notamment dans le dos. Par ailleurs, le contexte au domicile de Mme B au cours de l'entretien conduit dans le cadre de l'enquête administrative, et en particulier l'attitude de son mari décrite par les professionnelles, ainsi que l'existence d'un précédent signalement, en 2016, pour des faits similaires concernant une autre enfant, et bien que celui-ci n'ait pas donné lieu, alors, à un retrait d'agrément, étaient de nature à justifier les décisions prises par le président du conseil départemental du Loiret. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date des décisions attaquées quant aux risques que l'entourage immédiat de Mme B faisait courir pour la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur de fait ni entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de son agrément à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle son licenciement a été prononcé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 9 décembre 2020 lui retirant son agrément en qualité d'assistante familiale et de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle il a prononcé son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge du département du Loiret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100484_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel