TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2100484_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de son impôt sur le revenu de l'année 2019. Le requérant soutient que la facture qu'il produit justifie de son droit au crédit d'impôt au titre des dépenses pour la transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 novembre 2020, M. B a présenté une réclamation tendant à la réduction de son impôt sur le revenu de l'année 2019, en se prévalant d'un crédit d'impôt au titre des dépenses pour la transition énergétique. Par décision du 11 décembre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la requête susvisée, l'intéressé demande le bénéfice de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition et de la pose : 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. () 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques () ". 3. M. B soutient qu'il doit bénéficier de ces dispositions pour l'achat et la pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un ballon thermodynamique, tel qu'il résulte d'une facture du 21 juin 2019 d'un montant de 21 800 euros. 4. Toutefois, d'une part, les pompes à chaleur air/air sont expressément exclues du dispositif de l'article 200 quater précité du code général des impôts. 5. D'autre part, si le requérant se prévaut de l'achat et de la pose d'un ballon thermodynamique de 200 litres à accumulation, la facture produite ne précise pas que cet équipement utilise une source d'énergie renouvelable. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cet équipement rentre dans le champ d'application des équipements pouvant bénéficier du crédit d'impôt des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2100484_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel