TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100485_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 24 août 2020 par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 3 953,05 euros pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2018. Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile et qu'il ne peut pas rembourser l'indu en litige. Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2022 au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen contestant le bien-fondé du titre exécutoire en l'absence de recours préalable contre la décision fixant l'indu. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active. Le 24 août 2020, un trop-perçu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 953,05 euros lui a été notifié. En l'absence de règlement de cette somme, la paierie départementale de la Haute-Savoie a émis une lettre de relance le 15 décembre 2020 puis, le 15 mars 2021, une mise en demeure de payer valant commandement pour ce même montant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requête présentée par M. C est accompagnée d'une mise en demeure de payer valant commandement de payer par laquelle le payeur départemental de la Haute-Savoie a poursuivi le recouvrement du titre de recettes émis le 24 août 2020 par le département. Une mise en demeure valant commandement de payer constitue un acte de poursuite qui ne peut être contesté que devant le juge de l'exécution, juge judiciaire. M. C soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux. Il doit donc être regardé comme contestant non pas la poursuite diligentée à son encontre mais le titre de recettes émis par le président du conseil départemental le 24 août 2020 que le requérant indique être dans l'impossibilité de produire. 3. En l'espèce, M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, admettant qu'il n'a pu justifier les sommes perçues provenant de ventes diverses, de prêts d'argent dans le but d'acheter un terrain agricole et de travail non déclaré mais indique que la somme demandée est trop élevée et que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser. Il indique également qu'il a des problèmes de santé qui empêchent son retour à l'emploi et deux filles en garde alternée âgées de 4 et 8 ans. Il doit dès lors être regardé, à la lumière de ses écritures, comme demandant la remise gracieuse de l'indu litigieux. 4. Or il ne résulte pas de l'instruction et malgré l'envoi au requérant du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative qu'il a retourné au tribunal le 31 mars 2021 que M. C aurait, préalablement à sa requête, saisi le département de la Haute-Savoie d'une demande préalable tendant à la remise gracieuse de cette créance de 3 953,05 euros. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même la remise totale ou partielle d'un indu, les conclusions à fin de décharge de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse motivée devant le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100485_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel