TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100486_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que la ventilation des revenus présumés distribués n'est pas expliquée ; - il n'a pas reçu la réponse aux observations du contribuable ; - c'est à tort que le service a considéré que les sommes initialement déclarées étaient en réalité des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - le service n'a pas pris en compte les frais personnels engagés pour le compte de la société Rfpm alors qu'il ne s'agit que de dépenses professionnelles exposées avec justificatifs ; - c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de frais kilométriques au seul motif que la carte grise du véhicule n'est pas produite ; - c'est à tort que le service a remis en cause le caractère professionnel de locaux loués. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Rfpm, dont M. A B était gérant et associé à 50%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur lui a transmis une proposition de rectification du 24 avril 2017 lui notifiant notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 25 avril 2017, le service vérificateur a informé M. B qu'il envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par une décision du 3 août 2017, le service a maintenu les rectifications envisagées à la suite des observations présentées par le contribuable le 28 juin 2017. Après mise en recouvrement de ces impositions, le service a rejeté la réclamation présentée par M. B le 27 décembre 2019, par une décision du 23 novembre 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. 3. En l'espèce, la proposition de rectification datée du 25 avril 2017 mentionne que les rectifications envisagées portent sur la réintégration dans le revenu imposable de M. B de revenus distribués imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 115 034 au titre de l'année 2014 et de 104 880 euros au titre de l'année 2015. Elle précise que ces rectifications ont été effectuées sur le fondement, d'une part, des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à hauteur de 33 609 euros en 2014 et de 35 128 euros en 2015, et d'autre part, de celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code, à hauteur de 31 625 euros en 2014 et 51 722 euros en 2015, ainsi qu'à hauteur de 49 800 euros en 2014 et de 18 029,68 euros en 2015. Elle indique, en outre, que ces rectifications procèdent notamment de l'examen des relevés bancaires de la SARL Rfpm, qui a révélé de nombreux désinvestissements effectués au profit de son associé et gérant, M. B, et des sociétés Velo futur et Heurtel, ainsi que de la constatation du défaut de présentation de la comptabilité de la SARL Rfpm, de réalisation des différentes formalités obligatoires auprès des organismes sociaux concernant M. B, de règlement de cotisations sociales obligatoires auprès des organismes sociaux le concernant ainsi que de souscription de la déclaration annuelle des données sociales en 2014 et en 2015. Elle indique également que les éléments qui lui ont été fournis, à savoir douze bulletins de salaire de M. B se rapportant aux années 2014 et 2015, deux procès-verbaux d'assemblée générale des associés des 7 janvier 2015 et 4 janvier 2016, deux factures des sociétés, un contrat de crédit-bail conclu au nom de la société Rfpm et un tableau récapitulatif, ne permettent pas de qualifier en salaires et remboursements de frais les sommes appréhendées par M. B en 2014 et 2015. Par ailleurs, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 25 avril 2017 qu'un extrait de la proposition de rectification datée du 24 avril 2017 et adressée à la SARL Rfpm, qui mentionne notamment la manière dont le service vérificateur a procédé pour reconstituer les bénéfices de la société et le détail des relevés bancaires en cause, a été transmis en annexe de celle-ci. Dans ces conditions, la proposition de rectification datée du 15 avril 2017, qui permettait à M. B de contester utilement les suppléments d'impôt ainsi mis à sa charge, est suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le pli contenant la lettre n°3926 portant réponse aux observations du contribuable datée du 3 août 2017, a été présenté le 8 août 2017 au domicile de M. B situé à Chilly-Mazarin, à la même adresse que le pli contenant la proposition de rectification qui lui avait été remis contre signature, puis est retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pas été averti du passage du facteur, ni de la mise en instance du pli. Par ailleurs, M. B fait lui-même référence au contenu de cette décision datée du 3 août 2017 dans sa réclamation contentieuse présentée le 27 décembre 2019. Dans ces conditions, et quelle que soit la portée de ses allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait jamais reçu la réponse aux observations du contribuable du 3 août 2017. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a formulé des observations à la proposition de rectification datée du 25 avril 2017 et notifiée le 30 avril 2017, par un courrier du 28 juin 2017, soit postérieurement au délai légal de trente jours qui lui était alors imparti. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe au requérant. S'agissant des revenus distribués : 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". 8. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de présentation de toute comptabilité par la SARL Rfpm lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui a été constatée par procès-verbal dressé le 15 février 2017, le service vérificateur a reconstitué le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours des exercices clos en 2014 et 2015, ce qui a révélé un solde bénéficiaire et donné lieu à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés. En outre, il a constaté l'existence de sommes appréhendées par M. B, pour un montant de 115 034 euros au titre de l'année 2014 et de 93 850 euros au titre de l'année 2015. Il a considéré que ces sommes constituaient des distributions sur les bénéfices reconstitués au profit de M. B à hauteur de 33 609 euros au titre de l'année 2014 et de 35 128 euros au titre de l'année 2015, imposables sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des distributions sur sommes mises à sa disposition à hauteur de 31 625 euros au titre de l'année 2014 et de 51 722 euros au titre de l'année 2015, imposables sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du même code, des dépenses à caractère personnel du requérant à hauteur de 4 800 euros au titre de l'année 2014 et de 7 000 euros au titre de l'année 2015, imposables sur le même fondement, et des sommes prélevées sur compte-courant inexpliquées pour 45 000 euros au titre de l'année 2014, imposables sur ce même fondement. 9. En premier lieu, les bulletins de salaire établis par la SARL Rfpm au nom de M. B ne permettent pas de démontrer que les sommes de 54 000 euros et de 72 000 euros, appréhendées par celui-ci au titre des années 2014 et 2015, constitueraient en réalité des salaires, en ce que cette société n'a souscrit aucune déclaration annuelle des données sociales en 2014 et 2015, qu'elle n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires auprès des organismes sociaux le concernant alors qu'elle était tenue de le faire dès lors qu'il est assimilé à un salarié en application des dispositions du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, que le jugement de liquidation rendu le 2 février 2017 par le tribunal de commerce d'Evry indique que le nombre de salariés de cette société au cours des six mois précédent l'ouverture judiciaire de la procédure était nul et qu'il résulte des mentions non contestées de la décision du 23 novembre 2020 que différents sites d'informations légales mentionnaient un effectif salarié nul. En outre, il n'est pas contesté que les montants bruts annuels mentionnés sur les bulletins de salaire de décembre 2014 et de décembre 2015 ne correspondent pas à ceux renseignés dans les procès-verbaux d'assemblée générale des associés des 7 janvier 2015 et 4 janvier 2016, qui mentionnent une rémunération de 72 000 euros en 2014 et de 54 000 euros en 2015. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que M. B a déclaré avoir perçu, dans la catégorie des traitements et des salaires, les sommes de 27 803 euros en 2014 et de 28 062 euros en 2015, alors qu'il résulte des mentions de la décision du 23 novembre 2020 que, suivant sa propre argumentation, il aurait dû déclarer avoir perçu les sommes de 65 234 euros en 2014 et de 86 850 euros en 2015, montants qui seraient constitués de la somme des montants nets figurant sur les bulletins de salaires et des remboursements de frais figurant sur les procès-verbaux d'assemblée générale des associés. 10. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait exposé des dépenses dans l'intérêt de la SARL Rfpm qui, revêtant ainsi le caractère de frais professionnels, auraient donné lieu à un remboursement par cette dernière, y compris s'agissant des frais kilométriques et des loyers. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100486_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel