TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100489_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février 2021, 1er et 16 décembre 2021, 15 juin 2022 et 28 juillet 2022, M. H I et Mme J I, représentés A Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC17300200133 du 28 août 2020 A lequel le maire de La Rochelle a délivré à Mme M L F et à M. D E un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension et d'une piscine sur un terrain situé 10 rue Germain Soufflot, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC17300200133 M01 du 25 septembre 2020 A lequel la même autorité a délivré à Mme F et M. E un permis de construire modificatif ;
3°) d'annuler l'arrêté n° PC17300200133 M02, délivré le 1er octobre 2021 A lequel la même autorité a délivré à Mme F et M. E un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et des pétitionnaires une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les décisions litigieuses ont été prises A une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'extension projetée méconnaît l'article 1.6.2.C des dispositions communes du règlement du PLUi relatif à l'aspect extérieur du bâti des années 50 ;
- l'extension projetée, telle qu'elle résulte du permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2021, ne satisfait pas aux règles énoncée à l'article UM 4 du règlement du PLUi dans sa version résultant de la modification approuvée le 4 mars 2021, dès lors que la construction existante n'a pas une implantation conforme au modèle " façade sur rue " et qu'elle ne s'inscrit pas dans la ligne d'implantation de la construction principale ;
- le dossier de demande de permis ne permet pas de s'assurer que le traitement des espaces libres aux abords de la construction est conforme à l'article UM 5 du règlement du PLUi ;
- le projet ne prévoit la création d'aucune place de stationnement supplémentaire, alors que leur nombre est insuffisant au regard des articles UM 6 du règlement et 1.8 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi ;
- le projet présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles 1.9 et 1.10 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi ;
- les décisions attaquées ont été obtenues A fraude, les pétitionnaires s'étant abstenus de déclarer dans leur dossier de demande les arbres présents sur la parcelle ;
- alors que le permis initial a déjà fait l'objet d'un permis modificatif du 25 septembre 2020, les modifications au projet apportées A le second permis modificatif du 1er octobre 2021 devaient faire l'objet d'un nouveau permis de construire ;
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient comme voisins immédiats d'un intérêt à agir.
A des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021, 11 avril 2022 et 19 septembre 2022, M. D E et Mme M L F, représentés A Me Baudry, concluent au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
A des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2022, 5 juillet 2022 et 8 septembre 2022, la commune de La Rochelle, représentée A Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 A ordonnance du 11 août 2022.
Un mémoire, produit A M. et Mme I, a été enregistré le 19 septembre 2022 mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. A un arrêté n° PC17300200133 du 28 août 2020, le maire de La Rochelle a délivré à Mme L F et M. E un permis de construire pour l'extension en rez-de-chaussée d'une maison individuelle et la réalisation d'une piscine sur un terrain situé 10 rue Germain Soufflot sur la parcelle cadastrée CE n°84. A un courrier du 27 octobre 2020, M. et Mme I, propriétaires de la parcelle cadastrée CE n°631 située 5, rue Germain Soufflot partageant une limite séparative avec le terrain d'assiette du projet, ont exercé un recours gracieux contre cette autorisation, qui a été rejeté A une décision implicite. A un arrêté n° PC17300200133 M01 du 25 septembre 2020, le maire de La Rochelle a autorisé la modification de la façade de l'extension projetée. L'exécution de ces arrêtés a été suspendue A ordonnance n°2100486 du juge des référés du tribunal en date du 26 mars 2021, suspension à laquelle il a été mis fin A ordonnance n°2103109 du 3 janvier 2022. A un arrêté n° PC17300200133 M02 du 1er octobre 2021, le maire de La Rochelle a délivré à Mme F et M. E un nouveau permis de construire modificatif. A la présente requête, M. et Mme I demandent l'annulation de l'arrêté précité du 28 août 2020, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux C que l'annulation des deux permis de construire modificatifs délivrés les 25 septembre 2020 et 1er octobre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués des 25 septembre 2020 et 1er octobre 2021 ont été signés A M. Sylvain Dardenne, conseiller municipal délégué, et que l'arrêté du 28 août 2020 a été signé A M. K B, adjoint au maire, lesquels disposaient pour ce faire d'une délégation de signature du maire A arrêté du 10 juillet 2020, transmis en préfecture, affiché et notifié aux intéressés le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des actes litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment A rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ", et selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction A rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction A rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel C que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés A les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée A l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la notice PCMI 4, jointe A les pétitionnaires à leur demande de permis de construire initial, décrit la nature et l'environnement du projet et mentionne notamment que le terrain d'assiette, d'une superficie de 505 m2, est légèrement en pente vers le sud et enherbé et qu'il supporte une maison de style moderne, la parcelle étant clôturée de grillage sur un muret maçonné et enduit en blanc. Ces éléments sont complétés, d'une part, A un plan de masse de l'existant faisant apparaître la construction déjà implantée sur le terrain d'assiette recouvert de pelouse et, d'autre part, A quatre documents photographiques montrant notamment la parcelle des pétitionnaires depuis la rue Germain Soufflot et celles du voisinage proche et éloigné C que l'implantation des constructions voisines. Ces clichés permettent d'apprécier l'implantation des constructions voisines et de situer le terrain d'assiette du projet, sur lequel il n'existe pas d'arbres présents à l'exception d'arbustes constituant les haies, dans son environnement proche comme dans le paysage plus lointain. La notice architecturale du projet mentionne également, d'une part, que la rénovation de la maison existante consiste à changer les menuiseries en aluminium et à intégrer des blocs de volets roulants dans les façades, modifications qui apparaissent sur les plans de façades existantes et projetées et, d'autre part, que l'extension sera réalisée en maçonnerie de parpaings avec en finition des façades un enduit gratté fin blanc reprenant l'existant. A ailleurs, le traitement des espaces libres est évoqué dans la notice qui précise la surface végétalisée après projet et la superficie de pleine terre minimum autorisée. En outre, le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de masse de l'existant faisant apparaître qu'aucune plantation ne sera supprimée et qui permet son appréhension de manière précise avec mention notamment des accès existants. Enfin, la notice architecturale du permis de construire modificatif du 25 septembre 2020 précise que l'enduit en façade sera remplacé A un bardage en zinc vertical de teinte gris foncé et celle du 1er octobre 2021 indique, quant à elle, la surface de plancher existante corrigée, qui n'avait pas à prendre en compte la surface du sous-sol, et mentionne que la hauteur du toit-terrasse prévue A le permis initial est réduite de 3,20 m à 2,40 m. C, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement, y compris A rapport aux constructions voisines dont le bâtiment des requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code l'urbanisme citées au point 3 doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle: " Le projet peut être refusé, ou être accepté sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, A leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains C qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent d'intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants C qu'aux paysages environnants. Ce principe général concerne () toute intervention sur des bâtiments existants (). Il en est de même des constructions annexes () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées A les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est A rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité des décisions attaquée.
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains C qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. D'une part, le terrain d'assiette du projet, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, est situé en zone UM du PLUi, correspondant " aux tissus de maisons de ville situées historiquement en périphérie des cœurs de ville, dans les tissus de faubourg de la ville de La Rochelle ". Le quartier d'implantation, recensé initialement comme un ancien lotissement ouvrier d'après-guerre, est majoritairement de nature pavillonnaire et ne présente qu'un intérêt architectural très limité. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet autorise une extension à l'arrière de la maison d'habitation existante lui donnant C une forme en " L " inédite dans le secteur, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents clichés aériens versés à l'instance, que plusieurs constructions avoisinantes comportent des extensions en façade ou à l'arrière des immeubles existants. Il ressort également de ces mêmes pièces que le secteur en cause comporte déjà des extensions de constructions en rez-de-chaussée et des toitures terrasses. Enfin, le projet d'extension, comportant un toit plat et des fenêtres modernes, est caractérisé A la construction d'un parallélépipède de forme classique, dont la hauteur a été ramenée à 2,40 m A le permis modificatif du 1er octobre 2021, et édifié sans rupture de style avec la maison existante alors que les travaux portant sur l'aspect extérieur consistent notamment en la pose de gouttières d'aspect zinc. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle.
9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l'extension projetée méconnaît l'article 1.6.2.C des dispositions communes du règlement du PLUi relatif à l'aspect extérieur du bâti des années 50. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux constructions existantes alors que le projet ne prévoit pas, en ce qui concerne la maison d'habitation existante, de travaux qui entreraient dans le champ de ces dispositions. A suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée A la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé A un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue A le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités C régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
11. Aux termes de l'article UM4.1 du règlement du PLUi dans sa version applicable à la date de délivrance du permis modificatif du 1er octobre 2021 et issue de la modification de ce plan approuvée le 4 mars 2021 : " Implantation et insertion des constructions A rapport aux voies. 4.1.1 Principes et modalités de mise en oeuvre. Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d'insertion et d'implantation A rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer. Ces dispositions expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion () : - façade sur rue ; pignon sur rue ; maison sur cour ; maison ouverte ; jardinet à l'avant ; jardin à l'avant ; second rang. () Règles applicables aux constructions existantes (extensions, annexes). Pour les projets d'évolution des constructions existantes, le présent règlement prévoit une application plus souple des dispositions règlementaires en matière d'implantation et d'insertion des constructions A rapport à la voie. Quelle que soit la zone, l'ensemble des modèles sont admis. Le projet d'extension doit se rapprocher des règles d'un des modèles afin d'améliorer la conformité de la construction existante avec les dispositions du modèle architectural choisi. Il peut s'implanter selon la même ligne d'implantation que la construction principale () ".
12. Les dispositions de l'article UM4 du règlement du PLUi citées au point 11 prévoient désormais que, pour les terrains bordés A plusieurs voies, les projets de constructions nouvelles doivent se conformer aux règles d'au moins un des modèles qualitatifs d'insertion et d'implantation admis dans la zone concernée, sur au moins une façade du terrain. Ces mêmes dispositions précisent, s'agissant des extensions, pour lesquelles l'ensemble des modèles sont admis, que le projet doit satisfaire aux règles d'un des modèles architecturaux afin d'améliorer la conformité de la construction existante avec les dispositions du modèle choisi. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet supportant la maison d'habitation existante, dont la façade principale se trouve en limite d'emprise sur la rue Germain Soufflot, est implantée à l'alignement de cette voie, et que tant la construction initiale que le projet critiqué respectent le modèle d'implantation " façade sur rue " mentionné au point 4.1.1 de l'article UM4.1 précité. Si les requérants font valoir que l'extension projetée aurait dû être implantée de telle manière qu'une partie au moins de son emprise soit comprise dans la bande sensiblement parallèle formée A le prolongement de la façade sur voie, les dispositions précitées de l'article UM4 prévoient seulement la faculté d'implanter le projet d'extension selon la même ligne d'implantation que la construction principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UM4 doit être rejeté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article UM5 du plan local d'urbanisme intercommunal : " () 5.2 Aspect qualitatif. Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau pluviale. () Lors des travaux de réhabilitation ou d'extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenu ou améliorée. Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être remplacé sur l'espace libre restant le permet. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble y compris les délaissés. () ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, selon le plan de masse du projet, les espaces libres seront enherbés et que les haies existantes C que les trois végétaux de petite taille plantés entre les deux terrasses en bois seront conservés. D'autre part, si les requérants font valoir que le projet prévoit la suppression de nombreux arbres qui ne seront pas remplacés, la commune de La Rochelle soutient sans être sérieusement contredite qu'il n'existe pas d'arbre présent sur la parcelle à l'exception des arbustes constituant les haies existantes et les trois végétaux précités. Enfin, selon le projet tel que modifié A le permis de construire délivré le 1er octobre 2021, il est prévu la création de deux places de stationnement en extérieur le long de la limite nord-est du terrain d'assiette qui seront enherbées. A suite, les requérants, qui se bornent à produire à l'appui de leurs allégations une seule vue aérienne tirée de GoogleMap qui ne comporte aucune date, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UM5 du plan local d'urbanisme intercommunal.
15. En septième lieu, les requérants soutiennent que le projet, situé en zone 2bis du plan de zonage du stationnement, méconnaît l'article UM6 de la zone UM renvoyant à l'article 1.8 des dispositions communes du PLUi, en ce qu'il ne prévoit pas au moins deux places de stationnement et que le permis de construire modificatif du 1er octobre 2021 est illégal dès lors qu'il ne rend pas l'immeuble plus conforme au regard de l'augmentation de la surface de plancher envisagée. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2021, alors que l'extension projetée se limite à une surface de plancher créée de 31,09 m2 pour une surface totale de 170,06 m2, que le projet maintient la place de stationnement existante située dans le garage et prévoit la création en extérieur de deux places de stationnement respectant les dimensions de 5 m de longueur et de 2,50 m de largeur prescrites A le règlement du PLUi. A suite, le moyen doit être écarté.
16. En huitième lieu, les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles 1.9 et 1.10 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi.
17. D'une part, selon les dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-5 n'est pas applicable sur un territoire doté, comme c'est le cas en l'espèce, d'un plan local d'urbanisme.
18. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 1.9 des dispositions communes du PLUi : " L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès (). Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position du ou des accès, de leur configuration C que de la nature et de l'intensité du trafic (). ". Aux termes de l'article 1.10 des mêmes dispositions communes : " Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu'elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu'elles doivent desservir. Les projets doivent limiter les voies en impasse. () Dans le cas des voies en impasse publique, celles-ci doivent se terminer A une aire de retournement libre de stationnement () ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi A deux accès existants, l'un situé rue Germain Soufflot disposant d'une raquette de retournement et ne générant aucun dysfonctionnement sur les voies et emprises publiques, l'autre A une impasse située côté-est, reliée aux rues Jéricho et de Bel Air, laquelle présente une largeur d'environ 4 m permettant des manœuvres de véhicules sans risque pour la sécurité des usagers ou des personnes utilisant cet accès. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doivent donc être écartés.
20. En neuvième lieu, les requérants invoquent une méconnaissance des dispositions des articles 1.9 et 1.10 des dispositions communes du PLUi, selon lesquelles aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies exclusivement affectées aux cycles et aux piétons qui ne seraient pas doublées d'une voie ouverte à la circulation automobile. Toutefois, le panneau de signalisation apposé à l'extrémité de la rue interdit la voie en cause aux cyclomoteurs et aux motos mais pas à la circulation des automobiles, la circonstance qu'un tel motif a été retenu pour refuser un permis de construire sur un terrain avoisinant étant sans influence sur la légalité des décisions critiquées. Le moyen doit donc être écarté.
21. En dixième lieu, les requérants soutiennent que les permis de construire litigieux ont été obtenus A fraude au motif que les pétitionnaires n'auraient pas indiqué l'état des arbres présents sur la parcelle dans la notice architecturale et le plan de masse et auraient procédé à l'abattage d'arbres avant le dépôt de la demande de permis de construire.
22. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
23. En l'espèce, C qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arbres auraient été présents sur le terrain d'assiette du projet avant le dépôt du dossier de demande du permis de construire initial, ce terrain n'ayant supporté que des arbustes et des haies. Les allégations des requérants ne sont corroborées A aucune des pièces du dossier. A suite, le moyen doit être écarté.
24. En onzième et dernier lieu, les requérants soutiennent, qu'alors que le permis initial a déjà fait l'objet d'un permis modificatif en date du 25 septembre 2020, les modifications au projet apportées A le second permis modificatif du 1er octobre 2021 devaient faire l'objet d'un nouveau permis de construire.
25. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
26. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le premier permis modificatif délivré le 25 septembre 2020 avait pour seul objet de remplacer l'enduit en façade A un bardage zinc vertical. D'autre part, le second permis modificatif du 1er octobre 2021 a autorisé la diminution de la hauteur du toit-terrasse de 3,20 m à 2,40 m C qu'une légère modification de l'implantation et du tracé de l'extension projetée et la création de deux places de parking matérialisées sur le plan de masse. Alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que la construction autorisée aurait été achevée, ces modifications, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance, ne peuvent être regardées comme apportant au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature. A suite, le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme I doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme à verser à M. et Mme I soit mise à la charge de la commune de La Rochelle et de M. E et Mme L F qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
29. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à chacune des parties défenderesses, à savoir la commune de La Rochelle et M. E et Mme L F, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I est rejetée.
Article 2 : M. et Mme I verseront à la commune de La Rochelle, d'une part et à M. E et Mme L F, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H et J I, à M. D E et Mme M L F et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. G
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef A intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2100489Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA8610 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100489_20221110
Données disponibles
- Texte intégral