TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100489_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. D A, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'instruire son dossier en matière de conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, assimilée à un refus de séjour, a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'interprétation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a bien été enregistrée dès lors qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023. Par un courrier du 6 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de la Guyane d'instruire le dossier de l'intéressé en matière de conditions matérielles d'accueil étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a pris rendez-vous le 15 décembre 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du même jour, les services de la préfecture lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet à l'encontre de cette décision. 3. D'autre part, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Guyane d'instruire son dossier en matière de conditions matérielles d'accueil, sollicitées à titre principal, ne sont pas fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100489_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel