TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100490_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Préfet de la zone de défense et de sécurité sud née du silence gardé pendant deux mois suite à sa demande du 8 octobre 2020, reçue le 13 octobre 2020, aux fins de reconstitution de carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconstituer sa carrière depuis le 9 septembre 2011 et de lui verser le complément de rémunération dû au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis cette date, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il soutient que :
- il a droit à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de son affectation à une circonscription de sécurité publique (CSP) ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- la créance dont M. D se prévaut est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, fonctionnaire de la police nationale depuis le 1er septembre 2003, affecté à la circonscription de sécurité publique de Montpellier (CSP de Montpellier) depuis le 1er septembre 2011, a sollicité le bénéficie de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de cette affectation par courrier du 1er juin 2017 avec reconstitution de sa carrière en tenant compte de l'ASA. Par courrier du 15 juin 2017, le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a informé de son droit à prétendre au bénéfice de l'ASA. Par un courrier du 8 octobre 2020, il a réitéré sa demande au Préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Par une requête du 13 janvier 2021, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette dernière demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité sud fait valoir que sa lettre du 15 juin 2017 n'a pas un caractère décisoire en se bornant à informer M. D que son dossier serait étudié, il découle du point précédent que le requérant attaque la décision implicite de rejet née de sa nouvelle demande à bénéficier de l'ASA du 8 octobre 2020. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : "Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que "Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique ou des circonscriptions de sécurité de proximité correspondant à des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "
5. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le dispositif issu de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995, précités, a d'abord été mis en œuvre par l'arrêté du 17 janvier 2001. A compter de cette date, il était donc loisible à M. D de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le point de départ du délai de prescription aurait dû être fixé au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 précité ou la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
6. En second lieu, M. D fait valoir qu'en toute hypothèse, il doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Or, la loi du 26 juillet 1991, le décret du 21 mars 1995 et l'arrêté du 17 janvier 2001 ont été respectivement publiés au Journal officiel les 27 juillet 1991, le 23 mars 1995 et le 25 janvier 2001. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, alors que celle-ci résultait de textes dûment publiés. En outre, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas davantage de nature à faire regarder légitimement M. D comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce dès la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il était dans l'ignorance légitime de sa créance jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, a été, avant régularisation rétroactive de sa situation, privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. En toute hypothèse, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce délai n'a pu commencer à courir avant le 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
8. En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité, le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par la demande du requérant du 1er juin 2017 tendant au bénéfice de cet avantage. Il s'ensuit que, compte tenu de la date de présentation de la première réclamation de M. D devant l'administration, le 1er juin 2017, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2013 étaient prescrites. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale, dans son mémoire en défense, en ce qui concerne les créances postérieures au 1er janvier 2013. Il s'ensuit que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse l'octroi de l'ASA à compter du 1er janvier 2013 et à la reconstitution de carrière en découlant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ce qui précède, l'annulation prononcée implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, d'accorder à M. D le bénéfice de l'ASA à compter du 1er janvier 2013 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement au requérant, pour la période postérieure au 1er janvier 2013 des rappels de rémunération correspondants à ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet intervenue le 13 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. D tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2013.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de carrière de M. D et au versement à l'intéressé, pour la période postérieure au 1er janvier 2013, des rappels de rémunération correspondants à ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier, dans un délai de trois mois suivant notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Bayada, première conseillère,
- Mme Gavalda, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2022.
La greffière,
B. Flaesch
N°21000490Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2100490_20221209
Données disponibles
- Texte intégral