TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100490_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2021, le 27 mai 2021, le 19 juillet 2022 et le 31 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° DEL1704186 du 28 juin 2018 du conseil exécutif de la collectivité de Corse et l'arrêté n° ARR 1900143 du 21 janvier 2019 de son président en tant qu'ils ont ramené à un montant de 1 380 euros la subvention de 1 800 euros qui lui avait été octroyée par l'arrêté n° ARR170S342 du 28 juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui verser la somme de 1 110 euros qui lui reste due compte tenu de l'acompte de 690 euros déjà payé. Le requérant soutient que : - le chargé de mission qui a examiné son dossier a commis une faute personnelle et un excès de pouvoir en ne respectant pas l'ordonnancement juridique et la répartition des compétences ; - il y a détournement de procédure dès lors que la subvention aurait dû lui être attribuée au regard de son mérite et non pour une exposition ; - il a déjà envoyé les factures originales qu'on lui réclame ; - il a participé à la London Art Biennale ; - il n'a pas demandé que la subvention soit reportée pour un autre événement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête. La collectivité soutient que : - la requête est tardive ; - les arrêtés du 20 novembre 2018 et du 21 janvier 2019 sont légaux. Un mémoire de M. B a été enregistré le 19 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 9 janvier 2023 par une ordonnance du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de M. B, ainsi que celles de Mme C, représentant la collectivité de Corse. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 6 juin 2016 auprès des services de la collectivité de Corse une demande d'aide à l'exposition pour participer à l'événement " London Art Biennal " qui a eu lieu à Londres du 29 mars au 2 avril 2017. Par délibération du 28 juin 2017, le conseil exécutif lui a attribué une subvention d'un montant de 1 800 euros. En exécution de cette délibération, le président du conseil exécutif, par arrêté du 28 juillet 2017, lui a attribué une subvention de 1 800 euros " pour sa participation à l'événement " London Art Biennal 2017 " à Londres du 29 mars au 2 avril 2017 dont la dépense subventionnable prévisionnelle s'élève à 6 000 euros TTC ". Estimant que M. B n'avait pas participé à cette manifestation, la collectivité de Corse a refusé de payer cette somme. Toutefois, par délibération de son conseil exécutif en date du 20 novembre 2018, puis par arrêté de son président en date du 21 janvier 2019, la collectivité de Corse a décidé de remplacer la subvention de 1 800 euros accordée pour la biennale de Londres par la somme de 1 380 euros pour la participation à la " Biennale internazionale d'arte contemporanea " qui s'était déroulée à Mantoue du 4 au 7 novembre 2017. La collectivité n'a payé que le premier acompte, correspondant à la moitié de cette somme, au motif que M. B n'avait pas communiqué les pièces permettant de lui verser le solde de la subvention. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 20 novembre 2018 et l'arrêté du 21 janvier 2019 en tant qu'ils ont retiré la délibération du 28 juin 2017 et l'arrêté du 28 juillet 2017 et d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui verser la somme de 1 110 euros, correspondant au montant qui lui reste du compte tenu de l'acompte de 690 euros déjà versé. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la subvention de 1 800 euros a été attribuée à M. B par la délibération du 28 juin 2017 et l'arrêté du 28 juillet 2017 mentionnés au point 1 pour sa participation à l'événement " London Art Biennal 2017 " à Londres du 29 mars 2017 et au 2 avril 2017. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que cette somme aurait dû lui être versée " al merito " comme il est d'usage en Italie. Du reste, il ne conteste pas qu'il a déposé une demande d'aide à l'exposition pour sa participation à la biennale londonienne du printemps 2017. Enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle il a participé à cette biennale n'est assortie d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la collectivité de Corse a refusé de verser la subvention qui lui avait été attribuée par la délibération du 28 juin 2017 et l'arrêté du 28 juillet 2017. 3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se plaindre de ce que la collectivité de Corse lui a attribué sans qu'il l'ait demandée une subvention de 1 380 euros pour sa participation à la " Biennale internazionale d'arte contemporanea " qui s'était déroulée à Mantoue du 4 au 7 novembre 2017. Du reste, il n'a pas refusé la somme de 690 euros qui lui a été versée au titre de premier acompte pour sa participation à cette manifestation. S'il soutient que c'est à tort que la collectivité de Corse refuse de lui verser le solde dès lors qu'il a envoyé les justificatifs originaux, il ne ressort pas des pièces qu'il aurait communiqué, ainsi que les dispositions finales de l'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2019 l'exigeaient pour le versement du solde, le bilan d'activité et financier de sa participation à la manifestation de Mantoue. 4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le chargé de mission qui a examiné son dossier aurait commis une faute personnelle et un excès de pouvoir en ne respectant pas l'ordonnance juridique et la répartition des compétences n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A la supposer même établie, la seule circonstance alléguée que ce chargé de mission lui aurait dit " j'ai un dossier sur vous " et ne lui aurait posé aucune question sur le but de sa visite est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de la délibération du 20 novembre 2018 et de l'arrêté du 21 janvier 2019 en tant qu'ils ont retiré la délibération du 28 juin 2017, ni de l'arrêté du 28 juillet 2017. Le requérant n'est pas davantage fondé à demander le versement d'une quelconque somme en exécution de ces délibérations et arrêtés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - Mme Christine Castany, première conseillère ; - Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIERL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100490_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel