TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100491_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me David Le Blanc, de la SELARL Kovalex, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 1er décembre 2020 lui ordonnant de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas commis de violences volontaires aggravées en 2009, comme le retient à tort l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas incompatible avec la détention d'une arme ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que la mesure de dessaisissement est réservée aux cas où une menace à l'ordre public est établie tandis que, dans les cas où la mesure vise un but préventif, seule une remise peut être ordonnée ;
- il porte atteinte à son droit de propriété ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'un des pistolets mentionné dans l'arrêté n'était plus en sa possession à la date de la décision attaquée ;
- une expertise psychiatrique peut être ordonnée pour se prononcer sur son aptitude à détenir des armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 26 mai 2020 une déclaration relative à l'acquisition d'une arme de catégorie C. Par arrêté du 1er décembre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a, notamment, retiré les autorisations de détention d'arme précédemment délivrées à l'intéressé pour deux armes de catégorie B et lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de sécurité intérieure : " L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. () ". L'autorisation prévue à l'article
R. 312-21 précité concerne l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B. Aux termes de l'article R. 312-17 du même code : " () II.- Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : / 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées. () ".
3. Par ailleurs, l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure dispose que " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".
4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la mesure de dessaisissement attaquée a été prise en premier lieu sur le fondement du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure qui offre la faculté au préfet d'ordonner une remise ou un dessaisissement et lui réserve une marge d'appréciation à cet égard. S'agissant des armes de catégorie B en la possession de M. B, il apparaît que la mesure attaquée a également été prise sur le fondement de l'article R. 312-17 du même code, au motif que l'autorisation délivrée pour ces armes avait été retirée pour des raisons d'ordre public en application de l'article R. 312-16 précité. Dès lors que le préfet dispose également de la faculté d'apprécier l'existence et la gravité d'une menace à l'ordre public de nature à justifier un tel retrait, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué.
5. L'autorité préfectorale fait valoir que le comportement du requérant représente une menace à l'ordre public et qu'il est incompatible avec la détention d'une arme dès lors que
M. B a fait l'objet d'un signalement au fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de violences aggravées en 2009, ainsi que l'a révélé l'enquête administrative consécutive à la déclaration d'acquisition d'une arme déposée le 26 mai 2020 par l'intéressé. Elle se prévaut du rapport de gendarmerie indiquant que ces faits ont été commis de façon habituelle au préjudice de sa conjointe, ont entraîné une incapacité de travail de trois jours et que M. B en a reconnu la matérialité à l'occasion de son audition par les services d'enquête. Il est constant, toutefois, que ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation. Eu égard à leur caractère ancien et isolé, ils ne suffisent pas à caractériser, à la date de la décision contestée, un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public de la part de M. B, ou incompatible avec la détention d'une arme, de nature à justifier un retrait d'autorisations précédemment délivrées sur le fondement de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou une mesure de dessaisissement sur le fondement de l'article R. 312-16 et du 3° de l'article
R. 312-67 précités.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de recourir à une expertise, que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du
1er décembre 2020 ordonnant à M. B de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 1er décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100491_20221110
Données disponibles
- Texte intégral