TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100491_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Sentenac, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 mars 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 20 décembre 2020 en vue de la régularisation d'une piscine et de l'extension d'une maison sur les parcelles cadastrées section 247 B n°s 71 et 72, situées dans le quartier " Renajolo " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en ayant retiré le permis du 20 décembre 2020 au-delà du délai de trois mois ; - cet arrêté n'est pas motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 17 novembre 2020, en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire en vue de la régularisation d'une piscine et de l'extension d'une maison sur les parcelles cadastrées section 247 B n°s 71 et 72, quartier " Renajolo ". Après lui avoir délivré le 20 décembre 2020 le permis sollicité, le maire le lui a refusé par arrêté du 24 mars 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, le permis de construire délivré à Mme B le 20 décembre 2020 a été suivi d'un refus de permis en date du 24 mars 2021 qui doit dès lors être regardé comme retirant le permis initial. Ainsi, en ayant été signé plus de trois mois après la délivrance de ce dernier permis, l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 24 mars 2021. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par Mme B n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 24 mars 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Porto-vecchio. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100491_20221216
Données disponibles
- Texte intégral