TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100492_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le n° 2100492, M. A B, représenté par Me Vaillant, avocate, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat de suspension de pension civile de retraite en date du 17 février 2021 et le titre de perception émis à son encontre le 2 mars 2021 pour un montant de 34 908 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement ; 3°) de lui accorder un sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables à sa situation, dès lors que, pour la période litigieuse, il cumulait une pension de retraite avec les revenus d'une activité salariale dans une société anonyme ; - ayant de bonne foi déclaré les revenus perçus au titre de ses activités auprès de La Poste, il est en droit, en application de l'article 1343-5 du code civil, d'obtenir un délai de paiement, ou un sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; - les conclusions à fin d'annulation du titre de perception ne sont pas recevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement sont irrecevables, la créance litigieuse ne constituant pas une imposition ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II.- Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2100692, M. A B, représenté par Me Vaillant, avocate, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat de suspension de pension civile de retraite en date du 20 avril 2021 et le titre de perception émis à son encontre le 4 mai 2021 pour un montant de 15 729 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement ; 3°) de lui accorder un sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables à sa situation, dès lors que, pour la période litigieuse, il cumulait une pension de retraite avec les revenus d'une activité salariale dans une société anonyme ; - ayant de bonne foi déclaré les revenus perçus au titre de ses activités auprès de La Poste, il est en droit, en application de l'article 1343-5 du code civil, d'obtenir un délai de paiement, ou un sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; - les conclusions à fin d'annulation du titre de perception ne sont pas recevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement sont irrecevables, la créance litigieuse ne constituant pas une imposition ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien fonctionnaire de La Poste, a été radié des cadres à la date du 1er juillet 2001. Il est titulaire d'une pension de retraite concédée par arrêté du 16 janvier 2017, comportant une date d'effet au 10 mars 2017. A la suite d'un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l'Etat, par des certificats successifs en date des 17 février 2021 et 20 avril 2021, a suspendu en totalité le montant de sa pension, pour la période du 10 mars 2017 au 31 décembre 2017, pour les années 2018 et 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Par des titres de recettes émis les 2 mars 2021 et 4 mai 2021, les sommes de 34 908 euros et de 15 729 euros ont été réclamées à M. B, correspondant à des trop-perçu de pension civile de retraite pour les périodes susmentionnées. Par les requêtes n° 2100492 et n° 2100692, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande l'annulation des certificats de suspension des 17 février 2021 et 20 avril 2021, ainsi que des deux titres de recettes émis les 2 mars 2021 et 4 mai 2021. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité () ". Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code () / Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d'une activité professionnelle, est subordonné à la condition que l'intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, avant sa radiation des cadres en tant que fonctionnaire de La Poste, de même que postérieurement à cette radiation, a exercé diverses activités salariées se rattachant au régime général, notamment au titre d'un réengagement par La Poste en tant qu'agent contractuel, et que cette situation d'activité n'avait pas été prise en compte, au cours des périodes visées par les certificats de radiation et les titres de recettes litigieux, dans le cadre d'une liquidation des droits à pension de vieillesse du régime général. Dès lors, faute d'avoir préalablement liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes légaux, ainsi que cela est exigé par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la sécurité sociale, M. B ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension civile de retraite se cumulant avec ses revenus d'activité. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause, par ses certificats de radiation et titres de recettes édictés en 2021, les versements de pension civile de retraite dont il avait bénéficié du 10 mars 2017 au 31 mars 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des certificats de suspension de pension civile de retraite en date des 17 février 2021 et 20 avril 2021 et que ses conclusions dirigées contre les titres de recettes émis les 2 mars 2021 et 4 mai 2021 ne peuvent également qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions. Sur les autres conclusions des requêtes : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même des délais de paiement ou un sursis de paiement. Par suite les conclusions de M. B tendant au bénéfice d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et d'un sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°s 2100492, 2100692
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TA1014 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100492_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100492_20221104
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