TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100492_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 24 novembre 2021 et le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Buffler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juillet 2020 par laquelle le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle lui a réclamé un excédent de salaire de 4 592,40 euros ainsi que l'avis de sommes à payer du 29 septembre 2020 et les décisions implicites de rejet de ses demandes de remboursement des sommes prélevées ; 2°) d'enjoindre au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle de lui rembourser la somme indûment prélevée de 1 817,90 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle à lui verser une indemnité de 4 592 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision et l'avis des sommes à payer sont entachés d'incompétence ; - ils ne sont pas motivés, ou à tout le moins entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été assuré lors de son reclassement qu'il conserverait son traitement et la décision de revenir dessus est infondée voire entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle doit lui rembourser la somme indûment prélevée de 1 817,90 euros ; - à titre subsidiaire, le syndicat doit être condamné à lui verser une indemnité de 4 592 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier au titre de sa responsabilité pour faute résultant de sa carence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 9 décembre 2021, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 29 septembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives et dépourvues de moyen ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief ; - les conclusions indemnitaires présentées en cours d'instance sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Buffler, représentant M. B, et de Me Boissonnet, substituant Me Landot, représentant le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. B travaille au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle depuis le mois de juillet 2002. Le 21 mars 2016, il a été reclassé à sa demande dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe. Par un courrier du 29 juillet 2020, le directeur du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle l'a informé qu'il était redevable d'un excédent de salaire de 4 592,40 euros. Le syndicat a émis un titre exécutoire le 29 septembre 2020 pour ce montant de 4 592,40 euros. M. B demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2020, ainsi que de l'avis de sommes à payer du 29 septembre 2020 et des décisions implicites de rejet de ses demandes de remboursement des sommes prélevées. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief. Toutefois, dans ce courrier du 29 juillet 2020, le directeur du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle a informé M. B, suite à un entretien du 21 juillet 2020, qu'il était redevable d'un excédent de salaire de 4 592,40 euros et que cet excédent devait être remboursé selon un échéancier joint en annexe du courrier. La décision du 29 juillet 2020, qui revêt ainsi un caractère exécutoire, constitue par suite une décision susceptible de recours et la fin de non-recevoir doit être écartée. 3. En second lieu, le syndicat soutient que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 29 septembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives et qu'aucun moyen n'est dirigé contre ce titre. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le titre exécutoire aurait été régulièrement notifié à M. B. D'autre part, il ressort de la requête que plusieurs moyens sont dirigés contre le titre exécutoire du 29 septembre 2020. Les fins de non-recevoir opposées par le syndicat doivent dès lors être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 29 septembre 2020 se borne à indiquer " remb excédent salaire ", sans aucun élément de calcul qui permettrait d'éclairer M. B sur l'origine de la somme qui lui est demandée. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le titre est insuffisamment motivé. Par ailleurs, la décision du 29 juillet 2020, qui n'est pas motivée en droit, est également entachée d'insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 et du titre exécutoire du 29 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par celle-ci sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé. 7. Il en résulte que lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 8. Le présent jugement, qui annule le titre exécutoire du 29 septembre 2020, implique, eu égard au motif d'annulation, que le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle restitue à M. B les sommes perçues sur le fondement de ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit syndicat de restituer au requérant les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire du 29 septembre 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, si le syndicat n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 9. Par suite, l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 et du titre exécutoire du 29 septembre 2020 n'implique pas nécessairement l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement des sommes prélevées présentée par M. B. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2020 et le titre exécutoire émis par le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle le 29 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle de restituer à M. B les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire du 29 septembre 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, si le syndicat n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. Article 3 : Le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100492_20221129
Données disponibles
- Texte intégral