TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100492_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme F A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. L'arrêté contesté a été signé par M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Si en relevant que Mme A a trois enfants mineurs en Haïti, alors qu'y résident deux enfants majeurs et un enfant mineur, le préfet a commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 30 mars 1977, Mme A est entrée irrégulièrement en France en avril 2013 à l'âge de trente-six ans. Si elle invoque la présence en Guyane de sa fille majeure, de son petit-fils et de son fils mineur né en 2012, ce dernier, de nationalité haïtienne, n'a aucun lien avec son père, qui ne l'a pas reconnu. Dans ces conditions, Mme A peut poursuivre sa vie familiale en en Haïti, où vivent ses trois autres enfants, dont l'un est mineur, et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de Mme A né en 2012 de l'un de ses parents, ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, signé M-T. B Le président, signé L. MARTIN Le greffier, signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100492_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel