TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100493_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars 2021 et 8 juin 2022, M. F D et M. A E, représentés par ADAES Avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Damparis a délivré à la société Sédia un permis d'aménager la première tranche du lotissement " Les Vergers " situé route de Dole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Damparis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. D et E soutiennent que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la décision prévue par l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme permettant de dispenser le projet d'aménagement litigieux d'une étude d'impact ;
- le maire aurait dû contrôler la régularité de l'attestation de la société Sédia portant autorisation de réaliser les travaux sur les parcelles correspondant au terrain d'assiette du projet d'aménagement, compte tenu de l'emprise qu'emporte sur ce projet au-delà des parcelles en question ;
- le projet d'aménagement méconnaît le contenu de l'orientation d'aménagement et de programmation " Quartier des Vergers " ;
- le projet d'aménagement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 2.2 de la partie 4 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Grand Dole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 16 novembre 2021, la commune de Damparis et la société Sédia, représentées par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Damparis et la société Sédia soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par MM. D et E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Calvo, pour MM D et E et G, pour la commune de Damparis et la Sedia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2020, la société Sédia a déposé une demande de permis d'aménager la première tranche du lotissement " Les Vergers " composé de 16 lots et situé rue de Dole sur la commune de Damparis, dans le Jura. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire a délivré à la société Sédia le permis d'aménager demandé. MM. D et E, habitants de cette commune, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté du 22 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, le dossier joint à la demande de permis d'aménager doit comporter, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
3. Or, les requérants soutiennent que la décision du 30 octobre 2014, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a dispensé le pétitionnaire de réaliser l'étude d'impact conformément à l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, repose sur des éléments inexacts en raison de la période de six ans s'étant écoulée entre la date à laquelle cette décision a été prise et celle de l'arrêté attaqué.
4. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Franche-Comté a pris sa décision du 30 octobre 2014 aux motifs que les enjeux éventuels liés à la gestion des eaux pluviales seront traités au titre de la loi sur l'eau et que le projet envisagé n'aura qu'un impact limité sur le paysage compte tenu de l'aménagement d'espaces verts et du maintien d'une trame verte et bleue. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 2 octobre 2021, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté s'est, de nouveau, prononcé sur la possibilité de ne pas soumettre ce projet à étude environnementale, que ces deux motifs pouvaient encore, à la date de la décision attaquée, fonder une telle décision.
5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration de la commune de Damparis souffre de dysfonctionnements, il résulte, en particulier du rapport de présentation du PLUi de la CAGD, que ceux-ci sont liés non à un trop grand nombre de raccordement des foyers à ce réseau d'assainissement mais à la présence d'eaux claires parasites qui entraîne une pollution diffuse des eaux, en particulier en période de fortes pluies et de hautes eaux. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes pièces qu'à l'issue de la réalisation du projet d'aménagement envisagé, la station d'épuration de Damparis, qui dispose d'une capacité nominale de 4 500 équivalents habitants (EH), bénéficiera encore d'une capacité résiduelle de 1 642 EH. En conséquence, les nouveaux raccordements projetés n'auront pas d'incidence sur les dysfonctionnements de la station d'épuration de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet d'aménagement litigieux aurait dû, à la date de l'arrêté du 22 janvier 2021, être soumis à étude d'impact en vertu des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement au motif que la station d'épuration de la commune de Damparis n'était pas en mesure d'accueillir de nouveaux habitants.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager comporte " () l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis () ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire que ce dernier remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Sédia a attesté, au moment du dépôt de sa demande de permis d'aménager, qu'elle disposait de l'autorisation de réaliser les travaux sur les parcelles correspondant au terrain destiné à accueillir 36 lots. En application des principes rappelés au point précédent, il n'appartenait pas au maire de la commune de Damparis de vérifier l'existence de cette autorisation. Par ailleurs, dès lors que le permis d'aménager n'a pas d'autre objet que d'autoriser la réalisation des travaux présentés dans cette demande, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'existence d'une fraude au motif qu'ultérieurement, la société Sédia aurait l'intention d'élargir l'emprise au sol de son projet d'aménagement au niveau des parcelles situées au-delà du Nord du terrain d'assiette, afin de raccorder le lotissement au réseau des eaux usées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées et analysées au point 7 doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux fait partie d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD) appelée " OAP Quartier des Vergers ", qui prévoit, notamment, la création de nouvelles dessertes destinées à relier les secteurs Nord et Sud du projet de lotissement, qui sont séparés par la route départementale RD n°220, et permettre un accès au futur supermarché qui se situera à l'Est du secteur Sud. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis déposé par la société Sédia, que celle-ci a prévu la création de voiries longeant l'Est du secteur Sud du futur lotissement, traversant la RD n°220 puis rejoignant le secteur Nord de celui-ci permettant ainsi une liaison au sein de l'ensemble du lotissement ainsi qu'un accès au futur supermarché. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du président du conseil départemental du Jura, indiquant qu'aucune sortie directe depuis les parcelles longeant la RD 220 ne sera autorisée, serait de nature à contrevenir aux consignes contenues dans l'OAP " Quartiers des Vergers " ni à faire regarder le permis d'aménager délivré comme contrevenant à cette interdiction. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article 2.2 de la partie 4 du règlement du PLUi de la CAGD, applicable à l'ensemble du territoire communautaire : " Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction, ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Une boîte de branchement doit être obligatoire présente en litige de propriété. / En l'absence d'un réseau public, toute construction ou installation sera assainie par un disposition autonome conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public. / A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire de réseau, l'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est interdite ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en délivrant le permis d'aménager attaqué, le maire de Damparis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 10.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, MM. D et E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 attaqué. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Damparis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. D et M. E au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Damparis et la société Sédia au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Damparis et de la société Sédia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. A E, à la commune de Damparis et à la société Sédia.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100493_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel