TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100494_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme C B, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le visa court séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa l'autorisant à se rendre à La Réunion dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de délivrance d'un visa dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un visa attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - cette décision porte, au regard des motifs du refus, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, qui consacre le droit pour les conjoints de vivre ensemble et d'être réunis avec leurs enfants dans le cadre de la cellule familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un visa court séjour, dès lors que le 11 octobre 2021 la requérante s'est vu délivrer un visa long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 28 novembre 1965, bénéficie d'un droit au séjour à Mayotte. Elle a sollicité un visa court séjour en vue de se rendre du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021 à La Réunion, où résident depuis 2016 son compagnon et leurs enfants. Par une décision du 21 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder le visa court séjour qu'elle sollicitait. Mme B demande l'annulation de cette décision et la délivrance d'un visa. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, Mme B s'est vu délivrer, le 11 octobre 2021, un visa long séjour valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 afin de pouvoir s'établir auprès de sa famille résidant à La Réunion. Le préfet de Mayotte a produit une copie du visa accolé sur le passeport de l'intéressée sur lequel figure la mention : " rapprochement familial ". La délivrance de ce visa long séjour rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un visa court séjour contestée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, O. A Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2100494_20220912
Données disponibles
- Texte intégral