TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100495_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 8 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme globale de 3 970,02 euros correspondant à ses demandes de prises en charges complémentaires d'indemnisation de frais de repas au titre des années 2016 à 2019. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier d'une indemnisation de ses frais de repas au taux plein puisqu'elle ne prenait pas ses repas dans un restaurant administratif, en application de l'arrêté du 1er novembre 2006 et de la note de service du 31 janvier 2014 ; - le ministre ne peut lui opposer la présence de restaurants administratifs à proximité de son lieu de travail alors que la foire aux questions produite en défense précise que le taux plein est appliqué même si l'agent a la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif, aucune obligation n'y est faite de s'y rendre pour déjeuner ; - il ne peut lui être opposé l'accord informel entre la direction départementale des finances publiques de l'Aube et l'équipe départementale de renfort préconisant la prise de repas dans les restaurants administratifs ; - cet accord constituait une discrimination entre les agents ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir produit aucun justificatif de ses frais à compter du 1er mars 2019, l'article 3 du décret n°2006-7814 du 3 juillet 2006 ne le prévoyant pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le juge statuant seul a renvoyé le jugement de cette affaire à la formation collégiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 1er novembre 2006 ; - l'arrêté du 26 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F B, - et les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été titularisée dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public le 1er mai 1999 et a été affectée dans le département de la Marne. L'intéressée a accédé au grade de contrôleur principal des finances publiques le 1er septembre 2011. Elle a exercé ses fonctions au sein de l'équipe départementale de renfort de l'Aube du 15 mars 2015 au 30 août 2019 avant d'être affectée à compter du 1er septembre 2019 à la paierie départementale de l'Aube. Par un courrier du 2 mars 2020, Mme C a demandé que ses frais de mission au titre des années 2016 à 2019 soient indemnisés sur une base de 15,25 euros par repas. Sa demande a été rejetée par courrier du 23 février 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'insuffisance du montant des remboursements de ses frais de repas au titre de la période précitée. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;() ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : () -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement (). ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret, applicable à compter du 1er mars 2019 : " Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. / Lorsque le montant total de l'état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l'agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l'état de frais jusqu'à leur remboursement par l'administration, à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur. () " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers et dans le ministère de la décentralisation et de la fonction publique du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 euros par repas, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. / L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le montant de l'état des frais prévu à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 est fixé à 30 € toutes taxes comprises. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants : 1° L'indemnité forfaitaire de repas ; () ". 3. S'il résulte de ces dispositions que l'indemnité forfaitaire de repas est diminuée de moitié lorsque l'agent a pris sans repas dans un restaurant administratif ou assimilé, elles n'imposent pas aux agents de prendre leur repas dans ce type de restaurant, alors même qu'ils en auraient la possibilité. Par suite c'est à tort que pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation des frais de repas à taux plein, la directrice départementale des finances publiques de l'Aube se prévaut de la fiche de réponses aux questions fréquentes, annexée à la note de service n°2014/01/10522 du bureau RH-1A de la direction générale des finances publiques du 31 janvier 2014, qui préconise de déjeuner dans le restaurant administratif existant à proximité afin que soit appliqué un demi-taux de remboursement des frais de repas et que le ministre fait valoir qu'il a été convenu oralement avec les membres de l'équipe départementale de renfort de l'Aube que lorsque les missions avaient lieu à Troyes, un demi-taux serait appliqué au titre du remboursement des frais de repas. 4. Mme C soutient sans être sérieusement contestée qu'elle n'a pas pris ses repas dans un restaurant administratif lorsqu'elle était en mission à Troyes au cours de la période en litige, le ministre admettant d'ailleurs en défense que les agents de l'équipe départementale de renfort prenaient certains de leurs repas du midi dans les bureaux. Si elle a renseigné ses fiches de frais sur la base d'un demi-taux, c'est en application des consignes qui lui avait été données, confirmées en défense. En outre, à supposer même qu'un accord ait existé entre la direction et les membres de l'équipe départementale de renfort, celui-ci ne saurait faire obstacle au droit au remboursement des frais de repas que Mme C tient des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006. Enfin, en application des dispositions combinées de l'article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 février 2019, les justificatifs de frais de repas sont conservés par l'agent jusqu'à leur remboursement par l'administration. Il s'ensuit que l'administration n'est pas fondée à opposer en défense l'absence de justificatifs des frais de repas pris du 1er mars au 31 décembre 2019 dès lors que ceux-ci n'avaient à être conservés que jusqu'à la date de versement des remboursements des frais de repas en cause et qu'il n'a pas été demandé à l'agente de les produire. 5. Par suite, Mme C remplissait les conditions pour prétendre au remboursement de ses frais de repas selon les modalités prévues aux dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. Ainsi, en procédant au remboursement des frais exposés par l'intéressée sur la base d'un demi taux seulement, l'administration a méconnu les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 1er novembre 2006. Il s'ensuit que Mme C a droit au versement de la somme de 3 970,02 euros correspondant à la différence entre l'indemnité qui lui a été versée au titre de ses frais de repas sur la base d'un demi-taux et l'indemnité à laquelle elle avait droit, calculée à partir du taux de 15,25 euros, au titre des années 2016 à 2019 6. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le nombre de repas en cause n'est pas contesté en défense, que Mme C est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 3 970,02 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 3 970,02 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de repas portant sur les années 2016 à 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2100495_20221220
Données disponibles
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