TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100495_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2021, M. A B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née sur sa demande du 28 décembre 2020, par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à circuler et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée après expiration du délai de recours contre la décision expresse du 12 août 2019 régulièrement notifiée à M. B, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un courrier enregistré le 12 février 2022, M. B a confirmé maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 24 avril 1974 à Sidjou-Dimani (Union des Comores), selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 1999, sur le territoire de Mayotte. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", par une demande qui a été enregistrée le 14 février 2019. En l'absence de suite favorable, M. B, dont le récépissé de demande de titre de séjour n'a pas été renouvelé, demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d'annuler la décision implicite née sur sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 14 février 2019. Par un arrêté du 19 août 2019, comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B n'a pas retiré le pli recommandé présenté à son domicile déclaré le 7 septembre 2019, dont il a été avisé à cette même date. Le requérant n'a pas, dans le délai de recours de deux mois, contesté cet arrêté. La décision expresse de refus d'admission au séjour lui ayant été régulièrement notifiée, M. B, alors même qu'il a relancé l'administration au sujet de sa situation et réitéré sa demande de titre de séjour par la voie numérique, sans obtenir de nouveau récépissé, ne peut utilement faire valoir la demande de communication de motifs qu'il a présentée le 25 janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, ainsi que le soulève le préfet de Mayotte en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100495_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel