TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100496_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ". Il soutient que : - il a souhaité entreprendre des travaux dans la maison dans laquelle il vit, afin de remédier aux déperditions de chaleur ; - le projet d'isolation du plancher bas du garage et des combles, proposé par un prestataire de travaux, a été transmis à l'ANAH, le 11 mars 2020, sous le n°MPR-2020-47170 et a fait l'objet d'un accord permettant de débuter les travaux ; - après achèvement des travaux, l'ANAH a refusé de verser la subvention sollicitée au motif que ces travaux n'étaient pas éligibles à l'aide " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les travaux entrepris par M. E, portant sur des combles perdus et non, comme mentionné dans le devis et la facture à l'appui de la demande d'accord initiale, sur des travaux d'isolation de la toiture en pente, ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique, en application du I de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et son annexe 1 et de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E conteste la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours préalable administratif obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " pour les travaux entrepris dans le logement qu'il occupe, situé 14 bis rue Anatole France à Brest (Finistère). 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Les dépenses relatives à l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles figurent au nombre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, listées à l'annexe 1 de ce décret. 3. En outre, l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 prévoit que : " Les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article premier du présent arrêté, complété pour les dépenses mentionnées au 1 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique par les dispositions suivantes. ()". Dans sa version applicable au litige, l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts limite les matériaux d'isolation thermique permettant de prétendre au versement de la prime de transition énergétique, en ce qui concernent les logements situés en métropole, à ceux posés sur les murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 m² C par watt, les toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m².A et les rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m².D mention des planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m².A a été supprimée dans la version du texte en vigueur à compter du 15 février 2020. 4. Pour refuser de verser la prime de transition énergétique sollicitée par M. E, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur les dispositions citées aux points 2 et 3, et particulièrement sur l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui ne mentionnent pas, parmi les dépenses éligibles, celles engagées pour des travaux d'isolation portant sur des combles perdus. Le requérant, qui soutient avoir déposé un dossier de demande de prime auprès de l'ANAH le 11 mars 2020 et qui produit la facture émise le 16 décembre 2020 par l'entrepreneur qui a réalisé des travaux d'isolation destinés à remédier aux déperditions de chaleur dans son domicile ayant pour libellé " isolation de combles perdus - isolation plancher bas ", ne conteste pas utilement ce motif de refus de versement de la prime de transition écologique en se bornant à produire une copie du site internet " service-public.fr ", mis à jour au 1er janvier 2021, mentionnant, de manière erronée, l'isolation des combles perdus comme étant au nombre des dépenses éligibles à la prime. Par suite, M. E ne saurait prétendre à l'annulation de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2020 de la directrice générale de l'ANAH doivent être rejetées. DÉC I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. ThalabardLe président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100496_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel