TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100496_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme C D, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme globale de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de respect de son obligation de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Niort a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité ; - elle a subi un préjudice physique qui peut être évalué à la somme de 75 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 75 000 euros ; - les troubles subis dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 50 000 euros ; - elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à 30 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; - l'état de santé de la requérante n'a aucune origine professionnelle. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°1802792 du 21 février 2019 désignant M. A B en qualité d'expert ; - l'ordonnance n°1802792 du 26 juin 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A B ; - le rapport du docteur A B. Vu : - le code du travail - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Brejeon, rapporteur public, - et les observations de Me Kolenc-Lebloch, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, assistante sociale, a été recrutée par le centre hospitalier de Niort en 2008, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis, à partir de 2013, sous contrat à durée indéterminée. Elle bénéficie, depuis 2003, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d'une lésion méniscale interne du genou droit. Après avoir été placée à plusieurs reprises en congé maladie puis grave maladie entre 2015 et 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique le 6 juin 2018. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné, le 21 février 2019, une expertise médicale qui a été confiée au docteur A B, lequel a rendu son rapport le 29 mai 2019. Par une décision du 24 février 2020, le centre hospitalier de Niort a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme D. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Niort à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'établissement à son obligation de protection de sa santé et de son intégrité physique. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux établissements publics de santé en vertu de l'article L. 4111-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " 3. Mme D soutient que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires visant à protéger son intégrité physique et à lui assurer des conditions de travail compatibles avec son état de santé, dès lors qu'il n'a pas procédé à un aménagement de son poste conforme aux préconisations émises par le médecin de prévention. Elle fait valoir qu'elle était affectée dans les trois unités des urgences, ce qui l'amenait à parcourir quotidiennement de longues distances pour se rendre au chevet des patients, à porter des charges lourdes tels que des classeurs volumineux et à rester debout de manière prolongée. Elle soutient que le médecin du travail avait pourtant préconisé, dans ses fiches d'aptitudes, dès 2010, de limiter au maximum ses déplacements à pied et de rester assise de façon prépondérante. Toutefois, elle n'établit pas en quoi ses fonctions d'assistante sociale l'obligeaient à effectuer de nombreux déplacements, en dépit des préconisations du médecin du travail, alors qu'elle disposait d'un bureau lui permettant de recevoir les patients. Elle n'établit pas non plus que son employeur l'aurait contrainte à exercer de tels déplacements fréquents. Par suite, elle n'établit pas que le centre hospitalier de Niort aurait manqué à ses obligations en matière de protection de sa santé et de son intégrité physique. 4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du Dr B, que l'aggravation de l'état de santé de Mme D est exclusivement due à sa pathologie dégénérative et ne présente aucun lien avec l'exercice de son activité professionnelle, et que son état de santé ne peut être considéré comme directement imputable à ses conditions de travail. Par suite, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices et les conditions de travail de Mme D, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, par une ordonnance du 26 juin 2019 du président du Tribunal, les frais définitifs de l'expertise médicale pratiquée sur Mme D ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision n° 2020/003024 du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Poitiers, il y a lieu de mettre à sa charge définitive lesdits frais et honoraires à hauteur de 45 %, soit 675 euros toutes taxes comprises, les 55 % restants, soit la somme de 825 euros toutes taxes comprise, représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort qui n'est pas, dans le cadre de la présence instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1500 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de Mme D à concurrence de 45% de leur montant, soit une somme de 675 euros toutes taxes comprises. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Niort. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thevenet-Brechot, premier conseiller, Mme Gibson-Théry, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOT La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100496_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel