TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100497_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. A C, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de lui restituer des couverts ainsi que des sacs poubelles ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de lui restituer ces objets dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les parties ont été informées, par courrier du 21 septembre 2022 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée relève des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision est insusceptible de recours ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet d'une fouille de cellule le 4 février 2021 au cours de laquelle des couverts et des sacs poubelles ont été saisis par l'administration pénitentiaire. Par un courrier du 4 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de lui restituer ces objets. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.". L'article 19 sur l'action socioculturelle de ce règlement intérieur type précise que : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. 4. Il ressort du courrier du 4 février 2021 que la saisie des couverts et des sacs poubelles a été effectuée aux motifs que M. C était susceptible de commettre une agression avec les couverts et qu'il s'adonnait à la pratique du " yoyo " avec les sacs poubelles. Des couverts en plastique lui ont été donnés en échange. L'intéressé n'a pas été privé de la propriété de ces objets, qui ont été placés au vestiaire. Il n'est pas allégué que cette décision ait eu d'effet notable sur les conditions de vie en détention de l'intéressé. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : F. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100497_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel