TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100498_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2021 et 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine l'a radié de la liste des demandeurs d'emplois ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder au remboursement de la somme de 100 euros par jour de perte de revenu de solidarité active ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier d'avertissement avant sanction du 20 décembre 2020 ; - par dysfonctionnement d'internet, il n'a pas été en mesure de consulter les courriers envoyés par Pôle emploi ; - la décision du 14 janvier 2021 ne comportait pas de voies de recours légales ; - contrairement à ce que soutient Pôle emploi, il a justifié des démarches de recherches d'emploi ; - le comportement de Pôle emploi lui a causé des préjudices dont il demande réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier d'avertissement du 20 décembre 2020 a été déposé sur l'espace personnel du requérant, comme celui-ci l'avait demandé lors de son inscription à Pôle emploi en date du 30 septembre 2018 ; - contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a réalisé des actualisations mensuelles en ligne ; il avait donc la possibilité de consulter son espace personnel et par conséquent de prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés ; - la décision du 14 janvier 2021 comporte les voies de recours légales ; - il n'a communiqué aucun document justifiant des démarches réelles et effectives d'emploi ; la décision de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi était donc bien fondée ; - M. A a toujours été conseillé et suivi par Pôle emploi lors de ses démarches ; il a bénéficié du même suivi que l'ensemble des demandeurs d'emplois et il n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; - le moyen tiré des demandes indemnitaires est inopérant pour contester la légalité de la décision du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présent M. A, qui reprend les termes de ses écritures, et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 1990, a été convoqué à un entretien le 27 novembre 2020 pour un contrôle de recherche d'emploi. Le 30 novembre 2020, un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi lui est envoyé. Par appel téléphonique en date du 29 décembre 2020, un conseiller Pôle emploi a indiqué à M. A qu'il n'avait pas retourné le questionnaire. Le même jour, un courrier d'avertissement est envoyé. Il n'a pas répondu à ce courrier en date du 29 décembre 2020 par lequel Pôle emploi l'a informé qu'il disposait d'un délai de dix jours pour justifier des démarches de recherche d'emploi entreprises. Par une décision du 14 janvier 2021, le directeur de l'agence de Pôle emploi Limoges l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Saisi du recours préalable obligatoire formé le 26 janvier 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges a confirmé la radiation prononcée à son encontre par une décision du 18 février 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du 14 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A allègue que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne conteste ni n'avoir choisi de recevoir les courriers de Pôle emploi par voie électronique, ni n'avoir pas répondu à l'entretien téléphonique du 29 décembre 2020. La circonstance qu'il ne disposait pas, à cette période, d'un accès internet sur son téléphone ne le dispensait aucunement de ses obligations en qualité de demandeur d'emploi. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité d'utiliser un autre accès internet que celui de son téléphone ou de se rendre à Pôle emploi pour vérifier l'absence de courrier dont il aurait été rendu destinataire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A est inscrit à Pôle emploi depuis 1990. Il résulte également de l'instruction que le requérant n'a pas répondu au questionnaire de contrôle de recherche d'emploi, ni joint les justificatifs demandés et n'a pas rempli le tableau récapitulatif de ses démarches de recherches d'emploi. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces fournies par Pôle emploi, que M. A n'a connu aucune activité salariée depuis sa première inscription, n'a enregistré aucune recherche d'offre depuis et n'a montré aucune forme de motivation, malgré le nombre important d'entretiens réalisés avec Pôle emploi depuis son inscription du 30 septembre 2018. Dans ces conditions, eu égard au nombre restreint d'actes de recherche d'emploi, M. A ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que Pôle emploi ne pouvait, pour ce motif, le radier de la liste des demandeurs d'emplois. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 7. En l'absence d'illégalité fautive, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis. En tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir adressé à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100498_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel