TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100500_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Chambord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Pompignac du 24 août 2020 portant refus et retrait de permis de construire, ensemble la décision du maire du 30 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 24 août 2020 n'a pas été notifié dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il souffre d'une insuffisance de motivation et n'est pas intelligible ; - les motifs figurant dans le document complet tel que transmis en préfecture mais qui ne figuraient pas dans l'arrêté notifié ne lui sont pas opposables ; - le projet ne méconnaît pas l'article AU7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne méconnait pas l'article AU12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne méconnait pas l'article AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'OAP " Le Maine " ne lui est pas opposable ; - en outre, il n'y a pas d'incohérence dans la notice PC4 du dossier de demande ; - l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; - l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu, qu'il s'agisse du traitement des eaux pluviales et des déchets. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la commune de Pompignac, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que, le cas échéant, peuvent également être opposés à la demande d'autorisation de construire des motifs tirés de l'incohérence de la notice PC4 du dossier de demande d'autorisation, de la méconnaissance de l'article AU 2 du règlement du document d'urbanisme.et de la méconnaissance de l'article AU 4 de ce règlement, en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales et des déchets. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. - les observations de Me Gelinier, représentant M. B, - et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de Pompignac. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 25 janvier 2020 une demande de permis de construire portant sur l'extension d'un entrepôt existant implanté sur les parcelles cadastrées section AB n°s 85 et 154 situées au 30 avenue de la Mairie, à Pompignac. Par un arrêté du 16 mai 2020, le maire de Pompignac a fait droit à cette demande. Toutefois, il a engagé le 28 juillet 2020 une procédure contradictoire en vue du retrait de l'arrêté du 16 mai 2020 et, par un arrêté du 24 août 2020, il a procédé à ce retrait et opposé un refus à la demande de permis de construire de M. B. Celui-ci demande l'annulation de cet arrêté du 24 août 2020 ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 rejetant sont recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 3. D'autre part, en vertu de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " (), les délais d'instruction des demandes d'autorisation () prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, () qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. // Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. // Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi qu'au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.//()". 4. En application des dispositions précitées, le délai dont disposait le maire de Pompignac pour retirer le permis de construire délivré le 16 mai 2020 à M. B a commencé à courir le 24 mai 2020 et expirait donc le 24 août 2020, ainsi que le fait valoir la commune. Il est par ailleurs constant que la notification de l'arrêté de retrait a été accomplie à cette même date par voie d'huissier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce retrait n'est pas intervenu tardivement. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une circonstance quelconque ferait en l'espèce obstacle à ce que l'arrêté du 24 août 2020, transmis le même jour à la préfecture de la Gironde, soit opposable à M. B, tel qu'il a été notifié à ce dernier. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Le requérant fait valoir que la copie de l'arrêté du 24 août 2020 délivrée par huissier était incomplète, comportant deux fois la troisième page mais pas la deuxième page de l'acte, laquelle porte mention d'une partie des motifs fondant ledit arrêté, qui n'ont donc pas été portés à sa connaissance. Cette affirmation est corroborée par les pièces du dossier, notamment par les termes du recours gracieux adressé le 22 octobre 2020 au maire de Pompignac par le pétitionnaire. Ainsi, si la copie de l'acte telle que notifiée à l'intéressé lui a permis de prendre connaissance de son objet, de son sens et des griefs afférents à la méconnaissance par le projet des articles AU 7, AU 12 et AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi qu'à son incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Le Maine ", il n'a en revanche pas eu connaissance des griefs, également opposés par le maire, relatifs à l'incohérence de la notice PC4 du dossier de demande d'autorisation et à la méconnaissance des articles AU 2 et AU 4 du règlement du document d'urbanisme. Si cette notification imparfaite des motifs de l'arrêté litigieux n'a pas eu pour effet de rendre celui-ci globalement inintelligible et irrégulier, comme le soutient M. B, il en découle en revanche que les motifs non portés à sa connaissance ne sauraient légalement fonder l'arrêté du 24 août 2020. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article AU 7 du règlement du PLU " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " Les constructions seront édifiées de préférence en ordre continu ou semi-continu par rapport à la façade de la voie. Au-delà de 15 m de profondeur dans l'unité foncière, les constructions devront respecter un retrait d'au moins 4 m par rapport aux limites séparatives, sauf si, à l'appréciation des services compétents, l'adossement à un bâtiment existant est possible () Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". 9. La décision litigieuse constate que l'une des extensions de l'entrepôt existant est implantée à un mètre de la limite séparative Sud entre la parcelle d'assiette du projet et la parcelle cadastrée section AB n° 198 alors que les dispositions précitées exigent une distance minimum de quatre mètres et que l'extension ne s'adosse à aucun bâtiment existant. L'arrêté du 24 août 2020 est sur ce dernier point entaché d'une inexactitude puisqu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande d'autorisation de construire, que l'extension considérée s'adosse au bâtiment à usage d'entrepôt déjà implanté sur le terrain. Néanmoins, eu égard à l'objet même des dispositions précitées, leurs auteurs ont entendu admettre à titre dérogatoire, sous réserve de l'accord du service instructeur, que l'extension à créer, au cas où elle s'adosse à un bâtiment existant implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative considérée, conserve un même retrait. Par ailleurs aucune règle de retrait différente n'est prévue par ces dispositions pour les limites de fond de parcelle. Il est constant qu'en l'espèce le bâtiment existant auquel s'adosse l'extension projetée n'est pas implanté à moins de 4 m de la limite Sud et ne permet donc pas l'implantation retenue pour cette extension par rapport à cette même limite séparative. Par ailleurs, l'extension en cause, d'une surface de 96 m2 pour un bâtiment existant de 238,5 m2, ne saurait être regardée comme mesurée et bénéficier de la tolérance prévue au dernier alinéa de l'article UA 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que le fait valoir la commune. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article a pu légalement fonder le retrait litigieux. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des véhicules : " Il doit être aménagé sur l'unité foncière, au minimum : [] pour les constructions à usage d'artisanat ou autres établissements professionnels non destinés à recevoir du public, 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa a) ci-dessus ne sont exigées que pour les nouvelles surfaces créées. [] Mode de réalisation : La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m², y compris les accès et les dégagements ". 11. Il est reproché au projet de M. B de comporter seulement trois places de stationnement, au demeurant sous-dimensionnées, quand il résulte des prescriptions de l'article AU 12 précité qu'il devrait en comporter deux de plus. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte en effet à trois le nombre total de places de stationnement, simultanément à une création de surface de plancher de 161 m2, correspondant à elle seule à trois places supplémentaires par rapport à l'existant. Au demeurant, si le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de construire mentionne l'existence de deux places de stationnement avant réalisation du projet, le plan PC 2.1 d'état des lieux ne fait apparaître qu'une seule place. Par suite, le maire de Pompignac a pu légalement, par la décision litigieuse, opposer ce motif de refus à la demande du pétitionnaire. En revanche, contrairement à ce qu'indique la commune dans ses écritures en défense, ces mêmes dispositions limitent leur champ d'application aux surfaces nouvellement créées, notamment par extension, et ne s'appliquent pas aux bâtiments existants. 12. Par ailleurs, la superficie des emplacements de stationnement, qu'il soient envisagés en extérieur ou couverts, ne doit pas être notablement inférieure à 25m2, accès et dégagement compris et, ainsi que le relève la décision attaquée, le pétitionnaire, en se bornant à renvoyer à chacun des futurs locataires des locaux le soin d'aménager un stationnement intérieur, ne justifie pas du respect de cette condition. 13. En cinquième lieu, selon l'article AU 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations à réaliser : " La surface réservée aux espaces libres et plantations par rapport à la surface du terrain est non réglementée dans une bande de 15 m de profondeur par rapport à l'alignement, et doit être de 30% de la surface restante de l'unité foncière au-delà de la bande des 15 m. A moitié au moins des espaces libres devra être traitée en espaces verts. Les zones de voirie et de stationnement ne sont pas incluses dans les espaces libres et les plantations ". 14. En l'espèce, il n'est pas contesté par M. B qu'en application de ces dispositions, la surface de l'unité foncière devant rester en espaces libres au-delà de la bande des 15 m s'établit à 273,60 m2, dont 136,80 m2 traités en espaces verts. En revanche, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Pompignac, les espaces traités en grave concassée, d'une superficie totale de 118,50 m2, ne sont pas assimilables aux zones de voirie et stationnement et doivent donc être pris en compte au titre des espaces libres, qui représentent ainsi au total 276 m2, dont 157,50 m2 d'espaces verts. Il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment du plan PC 2.2 du dossier de demande de permis de construire, que les espaces traités en grave sont clairement distingués des voies de circulation traitées en graviers, alors que par ailleurs ni les dispositions précitées de l'article AU 13 ni les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ne comportent de prescriptions relatives aux matériaux utilisables sur les espaces libres non traités en espaces verts. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a rejeté sa demande pour le motif considéré. 15. En sixième lieu, le maire de Pompignac a encore retenu à l'encontre du projet litigieux, à vocation d'entrepôt, qu'il est incompatible avec l'OAP " Le Maine ", qui donne à une grande partie du terrain d'assiette du projet la qualification de " quartier d'habitat ". Si l'article AU 2 du règlement de zone autorise sous certaines conditions les constructions à usage d'entrepôt, ainsi que le relève le requérant, le même article dispose que les constructions sont autorisées dans la zone à la condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Ainsi que le relève la commune, l'extension d'un entrepôt existant de 204 m2 de surface de plancher pour créer un ensemble de trois locaux à usage d'entrepôts et d'atelier de respectivement 229 m2, 105 m2 et 96 m2, sur une parcelle située au cœur d'un secteur ayant vocation à connaître un renforcement de l'habitat et le développement d'un pôle de commerces et de services de proximité, est incompatible avec l'orientation d'aménagement susmentionnée. Par suite, le maire de Pompignac a pu légalement refuser pour ce motif également la délivrance de l'autorisation de construire sollicitée par M. B. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Pompignac aurait, s'il n'avait retenu que les motifs énoncés aux points 11, 13, 14 et 17, pris une décision différente sur la demande d'autorisation présentée par M. B. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs formulée par la commune en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 rejetant sont recours gracieux. Sur les frais d'instance : 18. La commune de Pompignac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pompignac sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pompignac. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Pompignac. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2100500_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel