TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100501_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte lui a refusé le versement de l'indemnité de sujétion géographique ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique à compter du 1er octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 27 août 2021.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est entré dans la Marine le 3 septembre 1991. Il a été radié des cadres, sur sa demande, à compter du 1er octobre 2019 par arrêté du 18 juin 2019. Il a ensuite été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable par arrêté du 10 octobre 2019 et exerce les fonctions de contrôleur maritime au sein de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte depuis le 14 octobre 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) mais s'est vu opposer un refus par décision du 16 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés () à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes : / a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ; / b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la résidence administrative doit être entendue comme étant le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté.
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il a été envoyé en mission à Mayotte du 27 juillet 2018 au 28 septembre 2019 sans recevoir de nouvelle affectation et en restant ainsi affecté au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui a été mis en demeure le 27 août 2021 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que tous les bulletins de solde du premier maître B lui ont été adressés à La Réunion de juin 2018 à septembre 2019 tandis que le capitaine A, adjoint au chef du service administration du personnel de la direction du commissariat de l'outre-mer des Forces armées de la zone Sud de l'Océan indien et du groupement de soutien de la base de défense de La Réunion-Mayotte, atteste que le requérant a été affecté au sein du CROSS de La Réunion du 15 juillet 2016 au 28 septembre 2019 et a été en mission à Mayotte du 27 juillet 2018 au 28 septembre 2019. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que sa résidence administrative n'était pas fixée à Mayotte avant son actuelle affectation et que le préfet de Mayotte a fait une inexacte application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 15 avril 2013 en prenant les décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2020 portant refus de versement de l'indemnité de sujétion géographique à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'indemnité de sujétion géographique soit délivrée au requérant. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de verser à M. B la première fraction de l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 portant refus de versement de l'indemnité de sujétion géographique à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. B la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Mayotte et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
G. CORNEVAUX
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100501_20221114
Données disponibles
- Texte intégral