TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100503_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 9 janvier 2022, la société Hello Finances, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Bolbec a refusé sa demande d'octroi de l'aide aux entreprises en difficulté au titre des mois d'avril et mai 2020, ensemble la décision du 26 novembre 2020 rejetant son recours gracieux du 16 novembre 2020. La société Hello Finances soutient que : - sa demande d'aide aux entreprises en difficulté au titre des mois d'avril et de mai 2020 n'est pas tardive dès lors que service des impôts des entreprises de Bolbec a transmis le 28 octobre 2020 des renseignements erronés à son comptable concernant le mode de calcul du chiffre d'affaires de référence à prendre en compte, lesquelles l'ont induite en erreur ; - elle répond aux conditions d'octroi de l'aide pour les mois d'avril et de mai 2020 dès lors que le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte est le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2021 et 3 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soutenus par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Hello Finances, représentée par son gérant, a présenté des demandes d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020 au titre des mois d'avril et mai 2020. Par décision du 5 octobre 2020, le service des impôts des entreprises (SIE) de Bolbec a refusé d'y faire droit. Par décision du 26 novembre 2020, l'administration a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 16 novembre 2020. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-2 de ce décret : " () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part, /-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;/ -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. () ". Aux termes de l'article 3-4 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;/ -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;/ -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. ". 3. La demande d'octroi des aides pour les mois d'avril et mai 2020 présentée par le gérant de la société Hello Finances sur son espace de messagerie sécurisée des impôts est intervenue le 14 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide fixée au 31 juillet 2020 par les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Si la société requérante avance que le service a transmis le 28 octobre 2020 des renseignements erronés à son comptable concernant le mode de calcul du chiffre d'affaires de référence à prendre en compte, qui l'auraient induite en erreur, elle n'atteste toutefois ni avoir demandé des renseignements, ni avoir reçu des informations erronées antérieurement au 31 juillet 2020. Dès lors, cette circonstance ayant été sans incidence sur la tardiveté de la demande d'octroi des aides pour les mois d'avril et de mai 2020 du 14 septembre 2020, c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la société Hello Finances ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité pour les mois d'avril et mai 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Hello Finances n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le service a rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux entreprises en difficulté au titre des mois d'avril et mai 2020, et par voie de conséquence, la décision du 26 novembre 2020 rejetant son recours gracieux du 16 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hello Finances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EURL Hello Finances et à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100503_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel