TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100503_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 20 avril 2021, M. B A, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à lui verser la somme de 2 430,63 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral, assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le centre hospitalier Guillaume Régnier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas les sommes dues au terme de son contrat à durée déterminée au 30 septembre 2020 au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, des heures de réduction du temps de travail, des jours de congés fractionnés ; - ses préjudices financiers et moral doivent être réparés à hauteur de la somme totale de 2 430,63 euros, dont 1 000 euros correspondant à son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'intégralité des sommes dues à M. A lui a été payée ; - le requérant n'a subi aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. M. A a été recruté en contrats à durée déterminée renouvelés par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes en qualité d'aide-soignant du 2 au 11 juillet 2018, puis en qualité d'infirmier entre le 12 juillet 2018 et le 30 septembre 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, l'intéressé a adressé au centre hospitalier une demande tendant notamment au paiement de sommes qu'il estimait lui être dues par ce dernier. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à lui verser la somme de 2 430,63 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat (). Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A n'a pas fait connaître dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées son acceptation à la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er octobre 2020 au 3 janvier 2021 qui lui a été notifiée le 24 août 2020, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2020. 4. M. A se prévaut d'un document intitulé " compteurs calculés sur le plan planificateur du 01/01/2020 au 31/12/2020 / Bilan heures " qui lui aurait été remis le jour de son départ pour soutenir qu'au regard de ce document, il aurait dû bénéficier d'une indemnité de repos supplémentaire de sujétion de deux jours, d'une indemnité forfaitaire pour quatre jours de travail les dimanches et jours fériés, du paiement de 33 heures et 31 minutes au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que du paiement d'un jour supplémentaire en raison du fractionnement de ses congés annuels sur l'année 2020, alors que son bulletin paie de novembre 2020 ne fait pas apparaître ces différents éléments. Toutefois, le document invoqué par le requérant, qui porte sur l'année 2020 en son entier, doit être regardé comme revêtant un caractère prévisionnel dans l'hypothèse d'un renouvellement de son contrat de travail couvrant au moins l'année 2020 et ne saurait ainsi établir en lui-même les sommes restant dues par le centre hospitalier Guillaume Régnier au terme du contrat de travail le 30 septembre 2020. Le bulletin de paie de M. A de novembre 2020 comprend une ligne " congés " d'un montant de 650 euros ainsi que deux lignes " ind. Travaux supplémentaires " pour un montant total de 222,81 euros. Ce montant de 222,81 euros correspond à 16,5 heures supplémentaires, soit 14 heures et 15 minutes supplémentaires travaillées et 2 heures et 17 minutes au titre de la réduction du temps de travail. Quant au montant de 650 euros, il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " état annuel de M. A à partir de janvier 2020 " et de la note explicative produite en défense, qu'il consiste en une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des droits acquis par le requérant au 30 septembre 2020, nécessairement moins importante que celle à laquelle il aurait eu droit en cas de renouvellement de son contrat de travail, correspondant à sept jours de congés et de repos non pris, soit quatre jours de congés annuels, un jour au titre du travail les dimanches et jours fériés, un jour de congé supplémentaire pour fractionnement et un jour au titre du repos supplémentaire de sujétion. Ce montant a d'ailleurs été réévalué en cours d'instance, après vérification par le centre hospitalier Guillaume Régnier, à hauteur de 659,32 euros, la somme de 9,32 euros ayant été mandatée le 12 avril 2023. Le requérant, qui se borne à se référer au document intitulé " compteurs calculés sur le plan planificateur du 01/01/2020 au 31/12/2020 / Bilan heures ", n'apporte pas d'élément justificatif permettant de remettre en cause le calcul opéré par le centre hospitalier Guillaume Régnier. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'en ne procédant pas au paiement des sommes invoquées par M. A, le centre hospitalier Guillaume Régnier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale ". Aux termes de l'article du même décret : " Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Sont abrogées toutes dispositions antérieures ayant le même objet que le présent décret ". Il résulte de ces dispositions que le décret du 1er août 1990, en abrogeant les dispositions antérieures qui avaient le même objet, a entendu, notamment, remplacer l'indemnité dite des " treize heures supplémentaires fixes " par la nouvelle indemnité qu'il crée et dont l'objet était identique. 6. Si M. A soutient qu'il n'a pas perçu l'indemnité de sujétion spéciale prévue par ses contrats de travail entre le 18 juillet 2018 et le 30 septembre 2020, il ne l'établit pas alors au contraire que l'ensemble des bulletins de paie qu'il produit pour les mois de janvier à septembre 2020 la font figurer sous la dénomination " Ind 13 heures ". A supposer même que cette demande indemnitaire préalable formée par le requérant puisse être regardée comme ayant lié le contentieux sur ce point, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le centre hospitalier Guillaume Régnier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au paiement rétroactif de l'indemnité de sujétion spéciale. 7. Enfin, si le requérant se prévaut de fautes commises par le centre hospitalier Guillaume Régnier en l'absence de remise du solde de tout compte et en raison de prétendues incohérences dans les réponses apportées par l'administration à ses demandes, il n'établit en tout état de cause pas le préjudice moral qu'il aurait selon lui subi du fait de ces fautes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier Guillaume Régnier au même titre. 11. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2100503_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel