TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100504_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021, le 2 août 2021 et le 21 septembre 2021, M. A B, demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il n'a pas pu bénéficier du second examen de son dossier, proposé par l'administration et qu'il avait accepté ; - en l'absence de réponse explicite de l'administration, celle-ci doit être regardée comme ayant tacitement accepté le principe de la compensation entre moins-values et plus-values ; - le principe de la compensation a été accepté par un agent du centre des impôts alors que l'argumentation de l'administration est fluctuante ; - le principe de compensation entre moins-values et plus-values s'effectue au niveau des bases d'imposition ; - la notion de plus-value imposable ne se limite pas à la seule imposition à l'impôt sur le revenu ; - les moins-values issues des titres de la SARL Aquatonic PBE et les plus-values issues des titres Safran sont de même natures et doivent être compensées ; - cela est confirmé par les instructions BOI-RPPM-PVBMI-30-20 et BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 ; - l'administration ne peut contester devant la juridiction la pertinence des pièces justificatives produites car cela ne constitue pas l'objet de son recours ; - subsidiairement, les justificatifs sont produits dans la limite de ce qui lui est possible de produire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021, le 20 août 2021 et le 6 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de son départ à la retraite en 2017, M. B a vendu, en 2019, les titres de la société Safran qu'il détenait dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise. La plus-value réalisée pour le montant de 148 475 euros a été exonérée d'impôt sur le revenu et soumise aux prélèvements sociaux à raison de 25 537,78 euros, prélevés par l'intermédiaire financier. Par courriel du 11 juin 2020, M. B a sollicité de l'administration fiscale qu'elle lui confirme pouvoir " compenser " la plus-value réalisée en 2019 avec la moins-value résultant d'une annulation des titres de la société Aquatonic Laboratoires PBE dont il était associé afin de pouvoir bénéficier d'une réduction du montant des prélèvements sociaux qui avaient été prélevés par l'intermédiaire financier, en 2019, lors de la cession des titres de la société Safran. Cette demande a été regardée comme une demande de rescrit entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et, par courrier du 29 juillet 2020, M. B a été informé qu'il n'était pas en droit d'imputer la moins-value issue de l'annulation des titres de la société Aquatonic Laboratoires PBE sur la plus-value résultant de la cession des titres de la société Safran. Le contribuable a contesté cette prise de position et demandé la saisine du collège de second examen. Par la présente requête, M. B, qui demande au tribunal de déclarer recevable sa demande de compensation entre la base imposable des plus-values de cession des titres de la société Safran et la valeur des moins-values résultant de l'annulation des titres de la SARL Aquatonic Laboratoires PBE, doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur la délimitation du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la demande du 11 juin 2020 par laquelle M. B a sollicité de l'administration fiscale qu'elle lui confirme pouvoir compenser la plus-value réalisée en 2019 avec la moins-value résultant d'une annulation des titres de la société Aquatonic Laboratoires PBE ne pouvait pas être regardée comme une demande de prise de position de la part de l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'une telle demande concernait des impositions antérieurement liquidées. Si c'est donc à tort que, par courrier du 29 juillet 2020, l'administration a regardé cette demande comme une demande de rescrit, M. B ne peut cependant tirer de cette erreur aucun droit à l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, cette erreur, tout comme l'éventuelle information favorable à l'immutation demandée qui aurait été délivrée au requérant par un agent du centre des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. D'une part, aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. () " Aux termes de l'article 150-0 A du même code : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () " Il ressort de ces dispositions que les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. 4. D'autre part, doivent être regardées comme de même nature, au sens des dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, telles qu'éclairées notamment par les travaux préparatoires de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, dont elle sont issues, les plus-values et moins-values afférentes à l'ensemble des cessions de titres mentionnées à l'article 150-0 A du même code, y compris celles pour lesquelles est prévue une exonération des plus-values réalisées. 5. Il est constant que les plus-values tirées par M. B de la vente des titres de la société Safran, pour le montant de 148 475 euros, ont été exonérées d'impôt sur le revenu en application du III de l'article 150-0 A du code général des impôts. Dans la mesure où ces plus-values ne présentaient pas un caractère non imposable, l'administration ne pouvait, par principe, refuser de leur imputer une moins-value de même nature. Mais, s'il n'est pas contesté que, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Aquatonic Laboratoires PBE par jugement du 11 octobre 2018, l'annulation des titres de cette société a été officialisée pour le montant de 122 522 euros, M. B n'apporte pas les éléments, relatifs en particulier au prix d'acquisition de ces valeurs mobilières, qu'il est seul en mesure de produire, justifiant du montant de la moins-value ainsi subie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'imputer, sur la plus-value réalisée pour le montant de 148 475 euros, les moins-values que le requérant indique avoir subies du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Aquatonic Laboratoires PBE. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100504
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Chronologie de l'affaire
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100504_20221206
Données disponibles
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