TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100504_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021 et les 29 octobre 2021 et 18 mai 2022, M. A C, représenté par la SCP Toulet et Delbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Ennevelin a délivré à l'EARL Lambelin un permis de construire un bâtiment de conditionnement de palox et remisage de matériel ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ennevelin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet en tant qu'il ne comprenait pas de justificatif en ce qui concerne la déclaration ou l'enregistrement que la société pétitionnaire était tenue de faire au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 3A du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette du projet ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 7A du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet porte atteinte à des espèces animales protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune d'Ennevelin, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, l'EARL Lambelin, représentée par la SCP Masson et Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est tardive ;
- M. C ne justifie pas d'un intérêt pour agir
- Les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me De Botton, représentant M. C, et de Me Guilbeau, substituant Me Bodart et représentant la commune d'Ennevelin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune d'Ennevelin a délivré à l'EARL Lambelin un permis de construire un bâtiment de conditionnement de palox et remisage de matériel. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ".
3. En l'espèce, le gérant de l'EARL Lambelin a joint à son dossier de demande de permis de construire une attestation sur l'honneur mentionnant que son exploitation ne relève pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit le stockage de 420 mètres cubes maximum de bois. Ce volume est ainsi inférieur au volume minimal de 1 000 mètres cubes impliquant le dépôt, au titre de la rubrique 1532, d'une déclaration pour l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Si la société pétitionnaire sera par ailleurs amenée à stocker dans le hangar projeté des endives, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moins une des activités de traitement ou de transformation telles qu'elles sont énumérées aux rubriques 2220 et 2260 de la législation précitée y sera menée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 3A du règlement du plan local d'urbanisme :
4. Aux termes de l'article 3A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ennevelin : " 1°) Accès / L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. / Caractéristiques : () / - Les accès automobiles doivent être adaptés à l'importance ou à la destination de la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'accès au terrain d'assiette est constitué par la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération de construction, de la voie de desserte. Par suite, la configuration du chemin rural menant au terrain d'assiette du projet et à l'habitation de M. C, l'augmentation de la circulation sur ce chemin et les éventuelles gênes résultant du développement de l'activité de la société pétitionnaire permis par le projet, ne sauraient caractériser l'insuffisance alléguée de l'accès du projet litigieux, de telles circonstances étant relatives non pas aux conditions d'accès mais de desserte du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet, matérialisé par un portail, est suffisamment large pour permettre l'entrée et la sortie de poids lourds sans manœuvre sur la voie publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 7A du règlement du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article 7A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ennevelin : " () / Les constructions et installations agricoles, de quelque nature qu'elle soit, doivent s'implanter à 10 mètres au mois des limites de zones à vocation principale d'habitat. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C est classée en zone agricole, " zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole ", où ne " sont autorisés que les types d'occupation du sol liés à l'activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Si la propriété du requérant n'a qu'un usage d'habitation, celle-ci, eu égard à sa localisation au sein d'une plaine agricole, à proximité de plusieurs bâtiments affectés à ce type d'activité, ne saurait être regardée comme s'inscrivant dans une " zone à vocation principale d'habitat " pour l'application des dispositions précitées de l'article 7A du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces mêmes dispositions en tant que le projet doit s'implanter à moins de dix mètres de sa propriété.
En ce qui concerne l'atteinte à des espèces animales protégées:
8. Si M. C soutient que le projet de construction en litige est de nature à porter atteinte à des espèces animales protégées, il ne l'établit que par la seule production de photographies de différentes espèces effectuées sur sa propriété. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'EARL Lambelin, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Ennevelin a accordé à l'EARL Lambelin un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ennevelin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Ennevelin et l'EARL Lambelin, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera respectivement à la commune d'Ennevelin et à l'EARL Lambelin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d'Ennevelin et à l'EARL Lambelin.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2100504_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel