TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100505_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 13 janvier 2021, 13 avril et 29 mai 2023, M. B A, représenté, à compter du mémoire enregistré le 13 avril 2023, par Me Essono-Nguema, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - à la date de la décision de rejet de la réclamation préalable, la créance que détenait sur lui l'administration fiscale était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas donné mandat à son épouse pour le représenter dans le cadre de la procédure de vérification ; - l'administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire en ne l'informant pas de son droit à être assisté d'un expert-comptable ; - la consolidation de ses revenus personnels avec ceux issus de l'activité de la SARL Les Étoiles méconnaît le principe d'autonomie de la personnalité juridique de la société ; - il doit bénéficier d'une remise gracieuse de son impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021 et les 20 et 23 juin 2023 la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 6 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Les Étoiles, qui avait une activité de marchand de biens immobiliers, pour la période du 6 décembre 2012 au 31 décembre 2013, et dont M. A était associé et gérant, l'administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification, en date du 10 décembre 2015, puis par une proposition de rectification du 21 septembre 2016, faisant suite à un examen contradictoire de sa situation personnelle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, ainsi que les pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2017. La réclamation, du 15 avril 2018, présentée par le requérant en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 16 novembre 2020. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. M. A soutient que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son épouse ne pouvait régulièrement le représenter dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, celle-ci ayant usurpé sa signature afin d'établir un mandat de représentation. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. 3. En vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle " doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, notifié à M. A le 18 février 2016, précisait que le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister, notamment, de son expert-comptable. 5. Le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de la créance fiscale que détenait sur lui l'administration était prescrite à la date de la décision rejet de sa réclamation préalable, qui constitue un moyen relatif au recouvrement de cette créance, est inopérant s'agissant d'un litige relatif à l'assiette de l'imposition et doit, dès lors, être écarté. 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 7. Il résulte de l'instruction que les impositions en litiges résultent, notamment, de l'identification de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé du requérant dans les écritures comptables de la SARL Les Étoiles. M. A n'apportant pas la preuve qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu, l'administration était fondée, sans qu'y fasse obstacle la personnalité juridique propre de cette société, à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé. 8. Enfin, pour digne d'intérêt qu'elle soit, la situation personnelle et financière de M. A est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. L'intéressé peut néanmoins, s'il s'y croit fondé, présenter, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une demande de remise gracieuse à l'administration. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme C et M. Villette, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2100505_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel