TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100505_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2100505 le 18 janvier 2021, le 12 février 2021 et le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les délibérations n° 2020/059 et n° 2020/064 du conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne du 16 novembre 2020. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les délibérations litigieuses du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne sont entachées d'un vice de procédure, en ce qu'elles ont été adoptées en méconnaissance du principe de publicité des séances du conseil municipal issu de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, tel qu'aménagé, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, par le II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, dès lors que le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a méconnu son obligation, après avoir décidé que le conseil municipal se tiendrait, en période d'état d'urgence sanitaire, sans public ou avec un public limité, d'organiser une retransmission en direct par voie électronique de la séance. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2021, le 20 mars 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que le requérant n'a pas d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. II.) Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2101530 le 16 février 2021, le 18 février 2021, le 17 mai 2021, et le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les délibérations n° 2020/073, n° 2020/075, n° 2020/080 et n° 2020/081 du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne du 17 décembre 2020. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les délibérations litigieuses du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne sont entachées d'un vice de procédure, en ce qu'elles ont été adoptées en méconnaissance du principe de publicité des séances du conseil municipal issu de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, tel qu'aménagé, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, par le II de l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, dès lors que le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a méconnu son obligation, après avoir décidé que le conseil municipal se tiendrait, en période d'état d'urgence sanitaire, sans public ou avec un public limité, d'organiser une retransmission en direct par voie électronique de la séance. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que le requérant n'a pas d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de M. A, et de Me Charroux, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne. Deux notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées le 5 octobre 2023, elles n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des séances du conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne en dates du 16 novembre 2020 et du 17 décembre 2020, plusieurs délibérations ont été adoptées. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation des délibérations précitées qui ont été adoptées lors de ces deux séances. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'intérêt à agir du requérant : 3. Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que M. A aurait la qualité de contribuable de la commune de Chennevières-sur-Marne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de ses qualités d'habitant et d'électeur de la commune, ces qualités, eu égard à l'objet des délibérations litigieuses, qui portent respectivement sur l'admission en non-valeurs de certaines sommes, sur la mise à disposition d'un gymnase au profit d'un lycée, sur la création d'une activité accessoire de moniteur de tir, et le vote des crédits correspondant, sur l'approbation de créations de postes, sur la modification du budget primitif en inscrivant un emprunt de 25 millions d'euros ainsi que sur l'autorisation du maire à engager, liquider et mandater jusqu'au quart des dépenses d'investissement budgétées, en attendant le vote du budget primitif, ne sauraient faire regarder M. A comme ayant un intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit être accueillie et les requêtes de M. A doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la commune de Chennevières-sur-Marne à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les numéros 2100505 et 2101530 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chennevières-sur-Marne sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2100505_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel